Guide de la déclaration annuelle de renseignements - Régime complémentaire de retraite

Informations sur le régime


Régime


Date de fin de l'exercice financier

Cette date correspond à la date prévue dans le texte du régime.

Attention

Vous ne pouvez pas modifier cette date sans avoir d’abord présenté à Retraite Québec une demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite.

Changement de nom du régime

Si le nom du régime a été modifié, inscrivez son nouveau nom à cette ligne.

Attention

Une demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite doit être présentée à Retraite Québec pour que ce changement puisse être pris en compte.

Type d'administrateur du régime

Indiquez le type d’administrateur du régime, et non la personne, l’organisme, le groupement ou la société à qui les tâches d’administration ont pu être confiées ou déléguées.

Voici les trois différents types d’administrateurs possibles :

Tout régime de retraite sous la surveillance de Retraite Québec doit être administré par un comité de retraite, sauf pour ce qui est des exceptions mentionnées aux points 2 et 3.

1. Un comité de retraite

Un comité de retraite doit être composé d’au moins trois membres avec droit de vote :

  • une ou un membre tiers;
  • une personne désignée par les participantes et participants actifs, sinon une participante ou un participant désigné selon ce que prévoit le régime;
  • une personne désignée par les participantes et participants non actifs et les bénéficiaires, sinon une participante ou un participant, ou encore une ou un bénéficiaire désigné selon ce que prévoit le régime.

Par contre, si le régime compte 50 participantes, participants et bénéficiaires ou moins et qu’il est prévu au régime qu’il est administré par un comité de retraite, ce comité doit être composé d’au moins deux membres avec droit de vote :

  • une ou un membre tiers;
  • une personne désignée par les participantes, les participants et les bénéficiaires, sinon une participante ou un participant ou encore une ou un bénéficiaire désigné selon ce que prévoit le régime.

2. Une personne, un organisme ou un groupement habilités par une loi à administrer le régime

Conformément à l’article 266 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (La Loi), le régime est administré par une personne physique ou morale, un organisme ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique s’il y est habilité par une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

C’est le cas d’un régime administré par un syndicat en vertu de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels.

3. Un employeur

Si le régime n’a pas encore été enregistré auprès de Retraite Québec et qu’aucun comité de retraite n’a encore été formé, il doit être administré par l’employeur sauf dans le cas d’un régime à prestations cibles, qui doit plutôt, pendant cette période, être administré par celui qui a établi le régime.

Le régime peut être administré par un employeur s’il compte 50 participantes, participants et bénéficiaires ou moins et si le texte du régime le désigne comme administrateur.

 


Représentant ou représentante de l'administrateur


Représentant ou représentante de l'administrateur

Il s’agit de la personne que l’administrateur du régime désigne pour le représenter auprès de Retraite Québec. C’est cette personne qui, entre autres :

  • reçoit la correspondance du régime;
  • s’occupe de donner suite aux demandes de Retraite Québec;
  • fait suivre la correspondance du régime aux personnes ou aux fournisseurs de services concernés;
  • atteste la validité de certains renseignements fournis dans la déclaration annuelle de renseignements et transmet cette dernière à Retraite Québec.

Pour plus d’information sur le rôle et les responsabilités de cette personne, consultez la page Personne représentant l’administrateur du régime.

Attention

Pour faire un changement concernant la personne qui représente l’administrateur du régime autre que son numéro de téléphone ou son titre de civilité, vous devez nous écrire par la messagerie du Portail RCR ou par courriel afin que nous procédions au changement.

 


Comité de retraite


Comité de retraite

Assurez-vous que la composition du comité de retraite et les adresses de ses membres sont à jour avant de transmettre la déclaration.

La mise à jour des informations de cette sous-section peut être effectuée en tout temps.

Exemple pour bien remplir la sous-section « Comité de retraite »

Le Régime de retraite ABC prévoit dans son texte de régime qu’il est administré par un comité de retraite composé des cinq membres votants suivants :

  1. une personne nommée par les participantes et participants actifs lors de l’assemblée annuelle (ex. : Victor), sinon une participante ou un participant désigné par l’employeur (dans ce cas-ci, l’employeur n’a pas eu à désigner de participante ou de participant);
  2. une personne nommée par les participantes ou participants non actifs et les bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle (dans ce cas-ci, personne n’a été nommé), sinon une participante, un participant ou un bénéficiaire désigné par l’employeur (ex. : Clara);
  3. une personne désignée par l’employeur qui n’est pas partie au régime (membre tiers) (ex. : Lénya);
  4. une personne désignée par l’employeur (ex. : Line);
  5. le directeur des ressources humaines (ex. : Alexandre).

S’ajoutent au comité, les deux membres additionnels non votants suivants :

  1. une personne désignée lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participantes et participants actifs (ex. : Jonathan);
  2. une personne désignée lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participantes et participants non actifs et des bénéficiaires (ex. : Serge).

Vous devez inscrire au Portail RCR les types de désignation des membres du comité de retraite de la façon suivante : 

Explication des quatre types de désignation

  1. Membre tiers

    La personne membre est nommée selon le texte du régime et elle a droit de vote. Elle ne peut pas être partie au régime de retraite ni être un tiers à qui l’article 176 de la Loi interdit de consentir un prêt.

    Ainsi, les personnes suivantes sont exclues :

    • les participants, les participantes et les bénéficiaires;
    • l’administrateur ou la personne qui dirige l’entreprise;
    • l’administrateur ou la personne qui dirige une personne morale, une association, une société ou une fiducie liées à l’employeur;
    • l’administrateur, le dirigeant ou la dirigeante ou encore l’employé ou l’employée :
      • de l’association de travailleurs ou travailleuses qui représente des participantes et participants (syndicat);
      • d’un ou d’une délégataire du comité.

    Notez que l'enfant, le conjoint ou la conjointe d'une personne membre du comité de retraite, d'un ou d'une délégataire, d'un administrateur ou d'une administratrice du syndicat, d'un dirigeant ou d'une dirigeante du syndicat ou encore d'un employé ou d'une employée du syndicat ne peut pas être un ou une membre tiers.

    Exemples :

    Les personnes suivantes peuvent être des membres tiers.

    • Une actuaire qui prépare uniquement l’évaluation actuarielle du régime et dont la firme ne réalise aucune partie de l’administration du régime.
    • Un employé qui n’est ni un participant (actif ou non actif) au régime, ni un bénéficiaire du régime. Par exemple, un pompier peut être un membre tiers du régime des policiers, puisqu’il n’est ni un participant, ni un dirigeant, ni un administrateur de l’employeur.
    • Une planificatrice financière à qui aucune partie de l’administration du régime n’est déléguée.

    Les personnes suivantes ne peuvent pas être des membres tiers.

    • Une actuaire qui est délégataire du comité de retraite, c’est-à-dire à qui une partie de l’administration du régime a été déléguée.
    • Un membre du conseil d’administration, car il est l’équivalent de l’employeur, et l’employeur est partie au régime de retraite de ses employés.
    • La directrice des ressources humaines, car elle est assimilée à l’employeur. Tel est également le cas d’un officier ou d’un cadre de la compagnie.
  2. Personne votante désignée à l’assemblée annuelle

    Cette ou ce membre votant est une personne désignée lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participantes et participants actifs ou par celui des participantes et participants non actifs et bénéficiaires.

    Cette personne n’a pas à être un participant ou une participante au régime, ou bénéficiaire de celui-ci.

  3. À défaut d’être nommé à l’assemblée annuelle, participant, participante ou bénéficiaire désigné selon le texte du régime

    Lorsque le groupe des participantes et participants actifs n’a désigné personne à l’assemblée annuelle comme membre votant du comité de retraite, ce sont les dispositions prévues au texte du régime de retraite qui s’appliquent et qui déterminent qui peut nommer un ou une membre et quelles sont les dispositions qui encadrent cette nomination. Cette personne membre nommée doit être une participante ou un participant actif, ou encore une participante ou un participant non actif. Elle ne peut pas être une ou un bénéficiaire.

    Les mêmes règles s’appliquent si le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires n’a désigné personne comme membre votant à l’assemblée annuelle. Dans ce cas, la personne membre peut être soit un participant actif ou une participante active, soit un participant non actif ou une participante non active, ou un ou une bénéficiaire.

  4. Autre membre (participant, bénéficiaire ou autre)

    Il peut s’agir :

    • d'une personne membre votante, nommée selon le texte du régime, ne faisant pas partie de l'une des catégories précédentes.

      Le texte du régime peut prévoir, par exemple, qu'une de ces personnes membres sera nommée par l'employeur ou en raison de ses fonctions au sein de l'entreprise (directrice des ressources humaines, directeur financier, etc.), et ce, en plus des membres exigés par la Loi.

    • d'une personne membre additionnelle non votante désignée lors de l'assemblée annuelle par le groupe des participantes et participants actifs ou par celui des participantes et participants non actifs et des bénéficiaires.

      Chacun de ces groupes peut nommer une seule personne membre non votante, et le comité de retraite ne peut compter aucune autre personne membre non votante sauf pour les régimes visés par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, pour lesquels il peut y en avoir deux par groupe, donc quatre au total.

      À l’exception du droit de vote, les membres non votants ont les mêmes droits que les membres votants.

 


Employeurs


Employeurs

Selon la première éventualité, un employeur est partie au régime à compter de la date à laquelle :

  • le service courant d’au moins un de ses travailleurs est pris en compte pour le calcul de sa rente
  • la perception des cotisations salariales d'au moins un de ses travailleurs commence.

Par conséquent, l’employeur qui n’a jamais eu d’engagements au titre du régime parce qu’aucun employé n’a adhéré au régime auquel il s’est associé ne doit pas être considéré comme un employeur partie au régime.

Quand un employeur devient partie au régime, une demande d’enregistrement d’une modification visant à ajouter son nom dans le texte du régime doit être présentée à Retraite Québec au plus tard à la fin du douzième mois qui suit son adhésion.

Un employeur cesse d'être partie au régime lorsqu'une modification en ce sens est apportée au texte du régime. La date de validité de cette modification doit être conforme à la Loi. Par ailleurs, cette modification ne peut être prise en compte tant qu'elle n'est pas enregistrée et autorisée par Retraite Québec.

Tous les changements survenus au cours de l’exercice, comme un changement de nom, une adhésion, un retrait ou une substitution d’employeur, doivent apparaître dans la liste d’employeurs.

Notez que ces changements doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement d’une modification d’un régime à Retraite Québec.

Assurez-vous d’indiquer la bonne identité de l’employeur en inscrivant les renseignements suivants tels qu’ils sont inscrits au registre des entreprises du Québec :

  • sa dénomination sociale (nom)
  • son numéro d’entreprise.

Notez qu’un employeur qui n’est pas soumis à la Loi sur la publicité légale des entreprises du Québec n’a pas à soumettre de numéro d’entreprise.

Veuillez inclure le nom et le numéro de l’entreprise pour toutes les filiales d’un employeur qui participe au régime, à condition que celles-ci y participent également.

Une division constitue généralement une unité administrative d'une société. Si c'est le cas, son nom n'a pas à être inscrit dans la sous-section « Employeurs ». Par contre, il doit y être inscrit s'il s'agit d'une entreprise distincte, comme une filiale.

Exemple 1 : La compagnie Grandours inc. a mis sur pied un régime de retraite pour ses employées et employés et ceux de ses filiales participantes. La structure administrative du groupe Grandours est la suivante :

L'administrateur du régime de la compagnie Grandours inc. devra inscrire, dans la sous-section « Employeurs  », les noms et numéros de toutes les sociétés mentionnées ci-dessus, sauf le nom de la compagnie Petitours C inc. En effet, bien qu'étant une filiale de la compagnie Grandours inc., la compagnie Petitours C inc. ne compte aucun participant ni bénéficiaire du régime. Elle n'est donc pas un employeur partie au régime.

Exemple 2 : Si la compagnie Grandours inc. est structurée de la façon suivante :

L'administrateur du régime de la compagnie Grandours inc. devra inscrire dans la sous-section « Employeurs » seulement les noms et numéros d'entreprise de la compagnie Grandours inc. et de la compagnie Division Miel inc., car les divisions Gruau et Fruits ne sont pas des sociétés par actions ayant une existence légale distincte de la compagnie Grandours inc.

 

Déclaration annuelle de renseignements


1. Informations générales


Ligne 1

La date de l’assemblée demandée ici est la date à laquelle s’est tenue la dernière assemblée conformément à l’article 166 de la Loi, même si elle n’a pas eu lieu au cours de l’exercice financier visé par cette déclaration. La tenue d’une assemblée annuelle est nécessaire, qu’il y ait un comité de retraite ou non, et ce, peu importe le nombre de participantes et participants, que ceux-ci soient actifs ou non actifs, et bénéficiaires.

Entreprise insolvable

Entreprises insolvables (lignes 503 et 503.1)

Incluez tous les employeurs parties au régime de retraite qui sont dans l’une ou l’autre des situations suivantes au moment où la présente déclaration est remplie.

L’employeur :

Diminution anticipée du nombre de participant(e)s actif(-ive)s

Diminution anticipée du nombre de participant(e)s actif(-ive)s (lignes 504 et 504.1)

Incluez tous les événements ou annonces connues au moment où la présente déclaration est remplie.

Modification apportée au régime

Modification apportée au régime (lignes 505 et 505.1)

Incluez toute modification connue au moment où la présente déclaration est remplie et qui n’a pas été communiquée à Retraite Québec.

Si le régime fait l’objet d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.

Attention

Dans le cas d’une réponse positive à la ligne 505, veuillez préciser la nature de cette modification à la ligne 505.1.

 


2. Participation


2.1 Évolution de la participation au régime

Évolution de la participation au régime

Un régime de retraite peut comprendre deux catégories relativement à la participation  :

À ceux-ci s’ajoutent les bénéficiaires.

Attention
  • Vous devez compter dans la sous-section 2.1 tous les participants actifs, les participants non actifs et les bénéficiaires, sans égard à la loi (fédérale, provinciale ou hors Canada) qui encadre leurs droits.
  • Les personnes qui n'ont plus de droits dans le régime, mais qui pourraient recevoir une part de l'excédent d'actif à la terminaison du régime ne doivent pas être comptées à la sous-section 2.1.

Participants actifs

Ligne 3

S’il s’agit du premier exercice financier du régime, inscrivez « 0 ».

Ligne 4

Les personnes qui, dans le cadre d’une fusion ou d’une scission de régime, ont adhéré au régime au cours de l’exercice visé par la déclaration font aussi partie des participantes et participants qui doivent être indiqués sur cette ligne même si la fusion ou la scission n’a pas encore été autorisée par Retraite Québec.

Si une participante ou un participant qui recevait une rente de retraite du régime est retourné au travail au cours de l’exercice financier visé par la déclaration, cette personne doit être comptée à cette ligne si elle accumule de nouveaux droits dans le régime. Si ce n’est pas le cas, elle doit être comptée seulement à la ligne 11.

Ligne 6

Retraite

  • Toute personne qui a cessé sa participation active et qui a demandé le paiement de sa rente de retraite doit être comptabilisée ici. Il n’est pas nécessaire que le premier paiement ait été versé.
  • Une prestation de retraite progressive n’est pas considérée comme une rente de retraite. Toute personne qui a cessé sa participation active au cours de l’exercice et qui a demandé une prestation de retraite progressive ne doit donc pas être comptée à cette ligne.

Invalidité

  • Toute personne qui a droit à une rente d’invalidité doit être comptabilisée ici. On entend par « rente d’invalidité » la rente viagère qui peut être prévue au régime pour les cas d’invalidité permanente.

Ligne 7

Inscrivez le nombre de participantes et participants qui ont cessé d’être actifs au cours de l’exercice financier visé par la déclaration et qui n’ont pas été comptés aux lignes 6 et 6.1.

Vous devez compter la personne participante qui a cessé d’être active, par exemple :               

  • parce qu’elle a cessé sa période de travail continu et n’a pas demandé le paiement de sa rente de retraite ou d’invalidité;
  • parce qu’elle a adhéré à un autre régime dans le cadre d’une fusion ou d’une scission de régime;
  • parce que son employeur s’est retiré du régime interentreprises.

Participants actifs, participants non actifs et bénéficiaires

Ligne 11

Vous devez présenter la somme des deux nombres suivants :

Types de droits détenus

Types de droits détenus                                                             

Répartissez entre les lignes 11.1, 11.3 et 11.5 le nombre de participantes et participants actifs à la date de la fin de l’exercice financier selon le type de droits qu’ils détiennent dans le régime à cette date.

Répartissez entre les lignes 11.2, 11.4 et 11.6 :

  • le nombre de participantes et participants non actifs à la date de la fin de l’exercice financier selon le type de droits qu’ils détiennent dans le régime à cette date;
  • le nombre de bénéficiaires selon le type de droits que détenait, à son décès, la participante ou le participant auquel chacun de ces bénéficiaires est lié.

Ligne 11.4

La participante ou le participant non actif à un régime à prestations déterminées qui a droit à un solde à recevoir à la suite d’un acquittement partiel doit être compté ici.

Lignes 11.1 à 11.6

  • Les régimes à cotisation et prestations déterminées (y compris les régimes à cotisations négociées) sont des régimes à prestations déterminées (Référez-vous à l’exemple 6.). Il ne faut pas confondre ces droits avec ceux accumulés dans un régime à double volet que vous pouvez voir à l’exemple 4.
  • Les droits accumulés dans un régime à prestations cibles doivent être considérés comme des droits à prestations déterminées. Un régime à prestations cibles est un régime pour lequel la cotisation patronale ainsi que la cible des prestations sont déterminées à l’avance. Les participants et participantes doivent être présentés à cette section comme ayant des droits de type prestations déterminées, et ce, même si, pour les fins des états financiers, le régime peut être considéré comme un régime à cotisation déterminée.
  • Les droits accumulés dans un régime à prestation plancher doivent être considérés comme des droits à la fois à cotisation et prestations déterminées tant que le type de droits auquel la participante ou le participant a droit n’a pas été déterminé par le test de revenu minimal. Un régime à prestation plancher est un régime à cotisation déterminée prévoyant un revenu de retraite minimal établi selon les caractéristiques d’un régime à prestations déterminées (Référez‐vous à l’exemple 7.).

Exemples :

  1. Décès : Une bénéficiaire a droit à un paiement en un seul versement à la suite du décès avant la retraite d’un participant qui a accumulé seulement des droits à prestations déterminées. Cette bénéficiaire doit être comptée à la ligne 11.4.
  2. Décès : Un bénéficiaire a droit de recevoir les sommes accumulées dans le régime à cotisation déterminée d’une participante à la suite du décès de cette dernière. Ce bénéficiaire doit être compté à la ligne 11.2.
  3. Remboursement : Une participante à un régime à prestations déterminées a droit d’obtenir en un seul paiement une somme représentant la valeur de sa rente, puisque la valeur de celle-ci est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles. Cette participante doit être comptée à la ligne 11.4.
  4. Régime à double volet : Un régime était à prestations déterminées. Il a été modifié pour devenir un régime à cotisation déterminée, pour tous les participants, à l’égard des droits accumulés après la date de la modification.
    • Les participants actifs qui ont accumulé des droits avant et après cette modification ont donc à la fois des droits à cotisations déterminées et à prestations déterminées. Ils doivent être comptés à la ligne 11.5.
    • Les participants actifs qui ont accumulé des droits seulement après cette modification ont uniquement des droits à cotisations déterminées. Ils doivent être comptés à la ligne 11.1.
    • Les participants non actifs qui n’ont plus que leurs droits à prestations déterminées parce qu’ils ont transféré leurs droits à cotisations déterminées doivent être comptés à la ligne 11.4.
    • Les retraitées et retraités qui reçoivent la rente accumulée dans le volet à prestations déterminées et la rente financée par les sommes qui étaient portées à leur compte dans le volet à cotisations déterminées doivent être comptés à la ligne 11.4.
  5. Transformation : Un régime était à prestations déterminées. Il a été modifié pour que la totalité des droits, même à l’égard des droits accumulés avant la date de la modification, deviennent à cotisations déterminées. Les participants actifs ainsi que les participants non actifs et les bénéficiaires doivent être comptés aux lignes 11.1 et 11.2, respectivement.
  6. Régime à cotisation et prestations déterminées : Un régime prévoit que les participants ont droit à une rente normale égale à 1,0 % de la moyenne des salaires des cinq dernières années de service, multipliée par les années de services reconnues. Cette rente est financée par des cotisations salariales et patronales égales à 10 % de la rémunération (5 % salariales et 5 % patronales). Les participants actifs doivent être comptés à la ligne 11.3 et les participants non actifs et les bénéficiaires, à la ligne 11.4.
  7. Régime à prestation plancher : Un régime prévoit que les participantes et participants versent une cotisation salariale égale à 3 % de leur rémunération et que l’employeur en verse autant. À la fin de leur participation active, les participantes et participants ont droit à la somme la plus élevée entre :
    • le montant des cotisations portées à leur compte (6 %), avec intérêt;
    • la valeur d’une rente normale égale à 2 % de leur rémunération pour chaque année de service.

    L’employeur doit donc également payer le solde du coût du régime, tel qu’il a été déterminé par l’actuaire.

    Pour ce régime :

    • les participantes et participants actifs doivent être comptés à la ligne 11.5;
    • les participantes et participants non actifs qui ont droit aux cotisations portées à leur compte doivent être comptés à la ligne 11.2;
    • les participantes et participants non actifs qui ont droit à la rente doivent être comptés à la ligne 11.4;
    • les retraitées et retraités doivent être comptés à la ligne 11.4.
  8. Prestations variables : Un régime à cotisation déterminée permet aux participantes et participants non actifs de recevoir des prestations variables. Ainsi, les participantes et participants peuvent fixer chaque année le revenu à recevoir à titre de prestations variables, et ces prestations sont déduites de leur compte. Ces participantes et participants doivent être comptés à la ligne 11.2.

2.2 Répartition du nombre de participant(e)s et de bénéficiaires

Répartition du nombre de participant(e)s et de bénéficiaires

Répartissez dans le tableau le nombre de participantes et participants actifs selon leur sexe et leur lieu de travail. Celles et ceux dont les conditions de travail sont de compétence fédérale doivent être comptés uniquement à la ligne « Emploi de compétence fédérale ».

Répartissez dans le tableau le nombre de participantes et participants non actifs ainsi que de bénéficiaires selon le lieu de travail de chaque personne à la fin de sa participation active. Les participantes et participants non actifs dont les conditions de travail étaient de compétence fédérale doivent être comptés uniquement à la ligne « Emploi de compétence fédérale ». Pour les bénéficiaires, la répartition se fait en fonction du participant auquel ils sont liés.

2.3 Calcul des droits exigibles

Calcul des droits exigibles

Si, à tout moment, les droits de tous les participants, participantes et bénéficiaires sont constitués uniquement des sommes portées aux comptes de ceux-ci (cotisations déterminées) ou de prestations et remboursements garantis par une compagnie d’assurance, le montant de base est de 250 $. Dans tous les autres cas, il est de 500 $.

Les droits à acquitter par l’administrateur sont composés du montant de base auquel s’ajoutent les droits payables par participante ou participant et bénéficiaire (ligne 15). Toutefois, le montant de ces droits ne peut pas excéder le montant maximal (ligne 17).

En cas de défaut de production d’une déclaration annuelle de renseignements ou de paiement des droits exigibles liés à cette déclaration, des droits additionnels seront perçus conformément à l'article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Il existe deux types de droits additionnels :

  • ceux applicables en cas de défaut de production de la déclaration dans le délai prescrit, soit six mois après la fin de l’exercice financier visé. Ils sont égaux à 10 % des droits initialement dus pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 100 % de ces droits.
  • ceux applicables en cas de défaut de paiement des droits exigibles à l’expiration du délai prescrit, soit six mois après la fin de l’exercice financier visé. Ils sont égaux à 10 % du solde impayé à l’expiration du délai pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 100 % de ce solde.

Les deux types de droits additionnels ne s’appliquent pas en même temps. Ceux pour défaut de production de la déclaration sont calculés en premier. Par la suite, lorsque le maximum est atteint, les droits aditionnels pour défaut de paiement des droits exigibles s’ajoutent. Ainsi, les droits additionnels pourraient atteindre 200 %.

Par ailleurs, l’administrateur du régime est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ dans les cas suivants :

  • il omet de faire parvenir à Retraite Québec, dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier, la déclaration annuelle de renseignements dûment remplie, accompagnée des documents requis;
  • il fait une fausse déclaration.

Si l’administrateur est une personne morale, le montant de l’amende est porté au triple.

 


3. Situation financière du régime


La situation financière du régime présente les renseignements financiers du régime pour l’exercice financier visé par la déclaration. La plupart de ces renseignements doivent être extraits du rapport financier requis en vertu de la Loi. Ce rapport et les renseignements qu’il contient sont établis conformément à l’un des deux référentiels comptables suivants, au choix de l’administrateur :

  • le référentiel sans obligations au titre des prestations de retraite (usage particulier);
  • le référentiel avec obligations au titre des prestations de retraite (usage général).

Pour plus d’informations sur les référentiels comptables acceptés par Retraite Québec, consultez la page Référentiels comptables.

Pour plus d’informations sur les exigences en matière de rapports d’audit, consultez la page Mise à jour des rapports de l’auditeur indépendant sur les états financiers d’un régime de retraite publiée par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Si vous jugez nécessaire d’apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, veuillez joindre les documents utiles à la déclaration annuelle de renseignements.

3.1 État de l'évolution de l'actif net du régime

3.1.1 Augmentation de l'actif

Ligne 301

Le montant que vous devez inscrire ici comprend :

  • les intérêts, les dividendes, les revenus de location ainsi que les sommes gagnées sur des placements, encaissés ou non;
  • la variation de la juste valeur des placements, c’est-à-dire les gains (ou pertes) réalisés et non réalisés.

Si le montant à inscrire est négatif, inscrivez-le en le faisant précéder d’un signe moins.

Ligne 301.1

Le montant que vous devez inscrire ici comprend la variation de la valeur des contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance.

Les contrats de rentes garanties visés sont ceux sans rachat des engagements (« contrats de type buy-in »), puisqu’ils doivent être considérés comme un placement de la caisse de retraite. Cette variation inclut, entre autres, le montant des rentes assumées par la compagnie d’assurance en vertu de ce contrat.

Si le montant à inscrire est négatif, inscrivez‐le en le faisant précéder d’un signe moins.

Pour de l’information sur les contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance, consultez la page Contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance.

Ligne 305

Les cotisations requises des participantes et participants sont les sommes que les participantes et participants sont tenus de verser ou choisissent de verser avec contrepartie de l’employeur pour l’exercice courant. Le montant à inscrire ici comprend :

  • les cotisations d’exercice payées par les participantes et participants, y compris les sommes versées à la caisse par les participantes et participants pour payer les dépenses d’administration de gestion;
  • les cotisations d’équilibre payées par les participantes et participants;
  • les cotisations de stabilisation payées par les participantes et participants aux régimes des secteurs municipal et universitaire;
  • les cotisations de restructuration des régimes du secteur municipal ﴾Reportez‐vous aux modalités prévues à l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.).
Attention
  • Le montant des cotisations versées qui se rapportent à un exercice financier subséquent ne doit pas être inclus dans le montant inscrit ici. Il doit plutôt être inscrit à la ligne 376.1 « Cotisations perçues d’avance ».
  • Le montant des cotisations d’exercice des participantes et participants inscrit ici ne doit pas inclure le montant d’excédent d’actif affecté à l’acquittement de ces cotisations, le cas échéant. Il doit plutôt être inscrit à la ligne 334.1.

Ligne 334.1

L’excédent d’actif affecté à l’acquittement des cotisations d’exercice des participantes et participants est aussi appelé « suspension de cotisation » ou « congé de cotisation ».

Le montant à inscrire à cette ligne doit correspondre à la différence entre les deux montants suivants :

  • le montant des cotisations d’exercice requises des participantes et participants, soit celles généralement établies par l’actuaire lors de l’évaluation en vigueur au cours de l’exercice financier visé;
  • le montant indiqué à la ligne 305.

Exemple d’utilisation d’un excédent d’actif pour l’acquittement des cotisations d’exercice des participantes et participants :       

Supposons que les participantes et participants au régime de la compagnie Kappa inc. doivent verser, cette année, des cotisations d’exercice totalisant 30 000 $. Un montant de 20 000$ est acquitté au moyen de l’excédent d’actif. Dans un tel cas, l’administrateur doit inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :

Ligne 305 (cotisations requises des participantes et participants) 10 000 $
Ligne 334.1 (utilisation de l’excédent d’actif) 20 000 $

 

Ligne 306

Les cotisations volontaires des participantes et participants sont les sommes que ces derniers choisissent de verser sans contrepartie de l’employeur.

Le montant des cotisations accessoires optionnelles versées par les participantes et participants à la caisse d’un régime de retraite flexible doit être inclus dans le montant inscrit à cette ligne.

Ligne 307

Les cotisations d’exercice requises de l’employeur sont les sommes que ce dernier est tenu de verser pour financer le coût du service courant pour l’exercice financier visé par la déclaration, conformément au rapport d’évaluation actuarielle ou au texte du régime.

La portion de la cotisation d’exercice versée à la caisse de retraite par l’employeur pour payer les dépenses d’administration et de gestion doit être inscrite ici, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’évaluation actuarielle.

Les sommes remboursées par l’employeur à la caisse de retraite (non considérées dans le rapport d’évaluation actuarielle) pour payer les dépenses d’administration et de gestion doivent être inscrites aux autres sources d’augmentation de l’actif, parmi les choix proposés, aux lignes 311 à 313.

Exemple :

Les cotisations d’exercice requises de l’employeur selon le rapport d’évaluation actuarielle du régime de la compagnie Kappa inc. sont de 8 % de la masse salariale. Cependant, l’employeur s’est engagé, dans le texte de ce régime, à payer un minimum de 10 % de la masse salariale.

Le montant équivalant à ces 10 % doit être inscrit ici.

Attention
  • Le montant des cotisations versées qui se rapportent à un exercice financier subséquent ne doit pas être inscrit ici. Il doit plutôt être inscrit à la ligne 376.1 « Cotisations perçues d’avance ».
  • Le montant des cotisations d’exercice de l’employeur inscrit ici ne doit pas inclure le montant d’excédent d’actif affecté à l’acquittement de ces cotisations, le cas échéant. Il doit plutôt être inscrit à la ligne 335.

Ligne 335

L’excédent d’actif affecté à l’acquittement des cotisations d’exercice de l’employeur est aussi appelé « suspension de cotisation » ou « congé de cotisation ».

Le montant des cotisations d’exercice requises de l’employeur, soit celles généralement établies par l’actuaire lors de l’évaluation en vigueur au cours de l’exercice financier visé, doit correspondre à la somme des montants inscrits aux lignes 307 et 335.

Le montant de l’excédent d’actif provenant du volet à prestations déterminées, mais affecté à l’acquittement des cotisations d’exercice du volet à cotisation déterminée doit être inscrit ici.

Lorsque l’employeur utilise l’excédent d’actif pour améliorer les prestations du régime, le montant d’excédent ainsi utilisé ne doit pas être inscrit à la ligne 335, puisque cette somme n’a pas été utilisée pour réduire la cotisation d’exercice de l’employeur établie par l’actuaire. Ce montant doit plutôt être inscrit à la ligne 335.0.

La partie de l’excédent d’actif remise à l’employeur au cours d’un exercice financier, conformément au quatrième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 146.8 de la Loi RCR, doit être inscrite aux autres sources de diminution de l’actif, parmi les choix proposés aux lignes 326 à 328.

Exemple d’utilisation d’un excédent d’actif pour l’acquittement des cotisations patronales d’exercice :

Supposons que la compagnie Kappa inc. doit verser une cotisation d’exercice de l’employeur de 30 000 $ cette année. Au lieu de verser cette somme, elle a décidé d’affecter une partie de l’excédent d’actif du régime de 100 000 $, soit 20 000 $, à l’acquittement d’une part de la cotisation d’exercice de l’employeur.

Dans ce cas, l’administrateur doit inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :

Ligne 307 (cotisation d’exercice requise de l’employeur) 10 000 $
Ligne 335 (utilisation de l’excédent d’actif) 20 000 $

 

Ligne 308

Les cotisations spéciales et d’équilibre requises de l’employeur sont des sommes établies à la suite d’une évaluation actuarielle du régime.

Si l’employeur décide de verser des cotisations additionnelles pour améliorer la situation financière du régime, leur montant doit être inclus dans le montant indiqué ici.

Attention

Si les cotisations additionnelles sont versées en supplément de celles requises et qu’elles se rapportent à un exercice financier subséquent, le montant de ces cotisations doit plutôt être inscrit à la ligne 376.1 « Cotisations perçues d’avance ».

Un employeur placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut avoir été dispensé par le tribunal de payer ses cotisations d’équilibre. Dans ce cas, ces cotisations doivent être incluses dans le montant indiqué à cette ligne, et ce, même si elles n’ont pas été versées à la fin de l’exercice financier.

Par ailleurs, le montant inscrit ici ne doit pas inclure :

Ligne 335.0

Lorsque l’employeur utilise l’excédent d’actif pour améliorer les prestations du régime, le montant de l’excédent d’actif ainsi utilisé doit être inscrit ici.

Ligne 308.1

Les cotisations salariales et patronales versées pour le rachat de service passé sont celles qui, par exemple, permettent de faire reconnaître dans le calcul de la prestation la période de travail comprise entre la date d’embauche d’une employée ou d’un employé et la date de son adhésion au régime.

Ligne 309.1

Lorsqu’un régime n’est pas solvable, l’acquittement des droits des participantes, participants et bénéficiaires se fait généralement en proportion du degré de solvabilité du régime. Dans ce cas, le solde (que l’on appelle « droits résiduels ») ne sera pas payé aux participantes, participants ou bénéficiaires.

Il existe toutefois quelques situations (consultez la définition d’« acquittement partiel ») dans lesquelles, après cet acquittement initial, les droits résiduels sont payés aux participantes, aux participants et aux bénéficiaires (acquittement final). Dans ces situations, avant que l’acquittement final ne soit effectué, des sommes doivent d’abord être versées à la caisse de retraite.

Le montant à inscrire ici est celui des sommes requises dans l’exercice au cours duquel il y a acquittement initial des droits, même si elles ont été versées immédiatement, de sorte que l’acquittement final et l’acquittement initial sont faits au même moment.

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, consultez un exemple concernant les droits résiduels à la page Acquittement des droits à prestations déterminées.

Ligne 310

Les transferts à la caisse de retraite sont les sommes qui proviennent d’autres régimes de retraite comme :

  • un autre régime complémentaire de retraite;
  • un compte de retraite immobilisé (CRI);
  • un régime enregistré d’épargne-retraite (REER);
  • un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB).

Si le régime fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.

 

Lignes 311 à 313

Parmi les choix proposés, sélectionnez les sources d’augmentation de l’actif pour l’exercice courant qui n’ont pas déjà été présentées précédemment et indiquez le montant de ces augmentations.

Précisions

  • Le rajustement à l’actif transférable – scission/fusion est l’effet positif des revenus et dépenses sur l’actif à transférer dans les régimes faisant l’objet d’une scission ou d’une fusion. Pour plus d’information à ce sujet, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.
  • Les intérêts sur les cotisations versées en retard sont ceux crédités à la caisse de retraite, puisque les cotisations ont été versées en retard.
  • Les intérêts sur les sommes requises pour acquitter les droits résiduels sont ceux crédités à la caisse de retraite.
  • Les autres intérêts sont tous les autres types d’intérêts pouvant être crédités à la caisse, par exemple :
    • lorsqu’un rajustement aux cotisations requises doit être fait, avec intérêts, à la suite du dépôt d’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle;
    • lorsque des transferts ont été versés en retard, avec intérêts.
  • Le rajustement de l’actif est un rajustement comptable qui doit être apporté, par exemple lorsque des sorties de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d’un exercice financier antérieur.
  • Le remboursement de lettres de crédit correspond aux sommes versées par l’employeur pour réduire le montant d’une lettre de crédit qu’il avait fournie au comité de retraite pour se libérer du paiement d’une part de ses cotisations.
  • Les rentes de retraite versées à la caisse de retraite par une compagnie d’assurance impliquent, pour certains régimes, qu’une compagnie d’assurance verse à la caisse une somme correspondant aux rentes des retraités visés par le contrat de rentes garanties. C’est ensuite le régime qui verse les rentes aux personnes retraitées.

Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser la source de l’augmentation de l’actif et indiquer son montant. Il peut s’agir notamment :

  • de ristournes, de remises ou d’autres avantages accordés pendant l’exercice financier du régime par une compagnie d’assurance, une entreprise ou un autre organisme;
  • de commissions dirigées.

3.1.2 Diminution de l'actif

Ligne 316

Les dépenses liées à la gestion des placements sont celles qui sont à la charge du régime de retraite, qui ont trait à l’exercice financier, et qui comprennent notamment :

  • les frais de courtage ou de transaction;
  • les frais de rémunération du conseiller en valeurs ou du gestionnaire financier;
  • les frais du dépositaire des valeurs (garde des valeurs);
  • les autres frais de gestion des placements.
Attention

N’inscrivez pas ici le montant de ces dépenses :

  • les dépenses de gestion payables directement par le ou les employeurs, puisqu’il ne s’agit pas d’une dépense du régime;
  • les dépenses qui ont été déduites des revenus de placement.

Ligne 319

Les dépenses d’administration comprennent, entre autres, les dépenses suivantes :

  • les honoraires professionnels à la charge du régime de retraite et ayant trait à l’exercice financier (avocat, comptable, actuaire, etc.);
  • les dépenses liées aux éléments suivants :
    • la perception des cotisations;
    • le calcul et le versement des prestations;
    • l’administration générale du régime (y compris les dépenses liées à l’information aux participants);
    • l’achat de fournitures de bureau ou d’équipement informatique;
    • les primes pour l’assurance responsabilité du comité de retraite.
Attention

N’inscrivez pas ici le montant des dépenses d’administration payables directement par le ou les employeurs, puisqu’il ne s’agit pas d’une dépense du régime.

Ligne 320

Inscrivez ici le montant des différentes rentes payées par le régime, par versements périodiques, telles que :

  • les rentes de retraite;
  • les rentes d’invalidité;
  • les prestations de retraite progressive;
  • les rentes aux survivants, par exemple, les rentes versées à la conjointe ou au conjoint à la suite du décès d’une personne participante au régime;
  • les rentes assurées par un contrat de rentes garanties et versées par le régime de retraite. En effet, pour certains régimes, la compagnie d’assurance verse à la caisse de retraite la somme correspondant aux rentes des personnes retraitées visées par le contrat de rentes garanties. C’est ensuite le régime qui verse les rentes aux personnes retraitées.

Ligne 322

Un régime complémentaire de retraite est un régime auquel l’employeur est obligé de cotiser et qui est, selon le cas :

  • régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
  • régi par une loi émanant d’une autre autorité législative que le Québec;
  • établi par une loi émanant du Parlement du Québec, d’une autre législature canadienne ou d’un autre État, par exemple, le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

Tous les transferts dans un régime complémentaire de retraite (qu’ils soient individuels ou effectués dans le cadre d’une scission ou d’une fusion) doivent être pris en considération à cette ligne.

Si le régime fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.

Ligne 323.1

Tous les transferts (autres que ceux faits dans un régime complémentaire de retraite) et tous les remboursements doivent être pris en considération à cette ligne, notamment :

  • les partages entre ex-conjoints;
  • les paiements de prestations de décès.

Le montant de la prime payée à la compagnie d’assurance pour des contrats de rentes garanties établis dans le cadre d’une politique d’achat de rentes doit également être compté à cette ligne. Pour obtenir plus d’information au sujet de la politique d’achat de rentes, consultez la page sur la politique d’achat de rentes.

Pour plus de détails sur les modalités de transfert ou de remboursement des droits accumulés dans un régime, consultez :

Lignes 326 à 328

Parmi les choix proposés, sélectionnez les sources de diminution de l’actif pour l’exercice courant qui n’ont pas déjà été présentées précédemment et indiquez le montant de ces diminutions.

Précisions

  • Le rajustement à l’actif transférable – scission/fusion est l’effet négatif des revenus et dépenses sur l’actif à transférer dans un régime faisant l’objet d’une scission ou d’une fusion. Pour plus d’information à ce sujet, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.
  • Les intérêts sur les droits résiduels sont ceux débités de la caisse de retraite.
  • Les autres intérêts comprennent :
    • les intérêts débités de la caisse de retraite pour les cotisations et transferts irrécouvrables;
    • les intérêts versés sur les emprunts effectués par le régime de retraite;
    • les intérêts versés sur les autres sommes à payer.
  • Les prestations variables versées par un régime comportant des dispositions à cotisation déterminée sont les prestations qu’une participante ou un participant qui a cessé d’être actif ou, au décès de celle-ci ou celui-ci, que sa conjointe ou son conjoint choisit de recevoir sur les fonds qu’il détient au titre de ce type de dispositions.
  • Le rajustement de l’actif est le rajustement comptable qui doit être apporté, par exemple lorsque des entrées de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d’un exercice financier antérieur.
  • Le remboursement à l’employeur est la remise à l’employeur d’une partie de l’excédent d’actif.

Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser la source de la diminution de l’actif et indiquer son montant. Il peut s’agir notamment :

  • de cotisations irrécouvrables;
  • de revenus de placement à recevoir irrécouvrables;
  • de remises à Revenu Québec en application de la Loi sur les biens non réclamés;
  • d’autres radiations de créances;
  • de la réduction de la valeur d’une obligation municipale prise en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (L.Q. 2004, chapitre 20).

Ligne 332

Le montant d’actif net au début de l’exercice inscrit à cette ligne doit être identique au montant de l’actif net à la fin de l’exercice précédent. Ce montant figure à la ligne 333 de la déclaration de l’exercice précédent.

Si l’actif financier précédent a fait l’objet d’un redressement aux états financiers, le rajustement doit être présenté en tant qu’« autres sources d’augmentation » (lignes 311 à 313) ou « autres sources de diminution » (lignes 326 à 328), et vous devez sélectionner le choix « Rajustement de l’actif ». Le redressement pourrait, par exemple, provenir de la présentation d’une fusion ou d’une scission.

S’il s’agit du premier exercice financier du régime, le montant d’actif net de l’exercice financier précédent est « 0 ».

3.2 Actif net

3.2.1 Actif

L’actif d’un régime est composé de tout le patrimoine fiduciaire se trouvant dans la caisse de retraite ou lui étant dû.

Tout dépôt ou placement fait à même l’actif du régime doit l’être au nom de la caisse de retraite ou porté à son compte.

Le montant de tout dépôt ou placement en monnaie étrangère doit être inscrit en dollars canadiens à la date de la fin de l’exercice financier.

Ligne 336

L’encaisse désigne les liquidités de la caisse de retraite, qui sont principalement :

  • les dépôts bancaires à vue (compte courant, compte d’opérations et compte d’épargne);
  • les pièces de monnaie et les billets de banque;
  • les chèques ainsi que les mandats bancaires et postaux.

De façon générale, il s’agit de toutes les valeurs convertibles en espèces dans un délai de 30 jours suivant la date de la fin de l’exercice financier, à l’exception des titres négociables (actions, obligations, bons du Trésor, etc.).

Placements

Les valeurs ou titres doivent être évalués à leur juste valeur à la date de l’état de la situation financière.

Pour déterminer la juste valeur, l’administrateur du régime de retraite doit se reporter aux indications sur l’évaluation de la juste valeur prévues au Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Les revenus et gains sur placement à recevoir ne doivent pas être pris en compte dans les justes valeurs des placements indiquées aux lignes 336 à 358.

Attention

Si le régime détient  des parts d’une fiducie globale, répartissez la juste valeur de ces parts, selon la quote-part du régime, dans chaque catégorie et sous-catégorie d’actif et de passif détenus par la fiducie globale entre :

  • les catégories et les sous-catégories de placement indiquées aux lignes 337 à 358;
  • les autres actifs (ex. : compte à recevoir) ou passifs (ex. : compte à payer) selon les lignes appropriées.

Voici un tableau qui présente une liste non exhaustive des placements pouvant être effectués par les régimes de retraite. Ces placements sont présentés par ordre alphabétique, et chaque placement est associé au numéro de la ligne où son montant doit être inscrit dans la déclaration.

Placements Ligne d’inscription
Acceptations bancaires 337
Billet de trésorerie 337
à court terme 337
à ordre des sociétés 337
de dépôt au porteur 337
Bon de souscription (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) 356 à 358
du Trésor 337
Capital de risque 353.2
Certificat de dépôt dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice 337
offert par un établissement financier 344.1
Certificat de placement garanti (CPG) dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice 337
offert par un établissement financier 344.1
Certificat d’épargne dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice 337
offert par un établissement financier 344.1
Contrat à terme standardisé (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) 356 à 358
d’échange à terme (« swap ») (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) 356 à 358
de gré à gré (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) 356 à 358
de rentes garanties par une compagnie d’assurance sans rachat des engagements (ou contrat effectué selon l’approche « buy-in ») 345.1
Dépôt à terme dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice 337
offert par un établissement financier 344.1
Devises (opération de change) (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) 356 à 358
Droit de souscription (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) 356 à 358
Effets bancaires 337
de commerce 337
Fiducie de placements immobiliers 347.1, 349, 349.1
de revenu 347.1, 349, 349.1
globale (selon les catégories de placements détenus) 337 à 358
Fonds à rendement absolu 353.3
à revenu fixe 337 à 337.1
de bons du Trésor 337
de capital de risque 353.2
de placement à court terme 337
de prêts bancaires (Sélectionnez : « Fonds de prêts bancaires ».) 356 à 358
de répartition de l’actif 355
équilibré ou diversifié 355
indiciel (actions canadiennes) 347.1
indiciel (actions internationales ou étrangères) 349
indiciel (actions des marchés émergents) 349.1
spécialisé (par exemple : matières premières, hautes technologies, etc.) (Sélectionnez : « Autre : description ».) 356 à 358
spéculatif 353.3
Obligation (garantie et non garantie) à haut rendement (Référez-vous aux cotes prévues à l’article 60.8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.) 337 ou 337.1
de plus d’un an 337.1
dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice 337
Option (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) 356 à 358
Papier commercial adossé à des actifs (PCAA) (Sélectionnez : « Titres adossés à des actifs ou à des créances ».) 356 à 358
Prêt hypothécaire 343
bancaire (Sélectionnez : « Fonds de prêts bancaires ».) 356 à 358
autre (Sélectionnez : « Autre : description ».) 356 à 358
Instruments dérivés (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) 356 à 358
Société en commandite (selon le secteur d'activité) 353, 353.2
Titre adossé à des créances (Sélectionnez : « Titres adossés à des actifs ou à des créances ».) 356 à 358
adossé à des actifs (Sélectionnez : « Titres adossés à des actifs ou à des créances ».) 356 à 358
de crédit au porteur 337

 

Ligne 337

Inscrivez les titres à court terme ou les titres du marché monétaire dont l’échéance n’excède pas un an.

Ces titres sont principalement :

  • les bons du Trésor;
  • les billets à ordre des sociétés, aussi appelés « billets à court terme », « effets de commerce », « titres de crédit au porteur », « billets de dépôt au porteur » ou « billets de trésorerie »;
  • les acceptations bancaires;
  • les certificats de dépôt, les dépôts à terme, les certificats d’épargne et les certificats de placement garanti délivrés par un établissement financier et dont l’échéance à l’émission n’excède pas un an;
  • les obligations et autres titres d’emprunt dont l’échéance est à moins d’un an de la date de la fin de l’exercice financier.

En plus de la valeur de ces titres, inscrivez également ici la valeur des fonds du marché monétaire, des fonds de placement à court terme et des fonds de bons du Trésor.

Ligne 337.1

L’obligation est un prêt fait à un émetteur. Elle peut être garantie au moyen d’un acte de fiducie ou non garantie si le prêt repose sur la bonne réputation de l’emprunteur.

En plus de la valeur des obligations et des fonds d’obligations, inscrivez également ici la valeur des fonds à revenu fixe.

Attention

L’échéance du placement doit être à plus d’un an de la date de la fin de l’exercice financier.

Ligne 342

Inscrivez ici la valeur des parts détenues dans des fonds de placement hypothécaire.

Attention

Si des titres ou des contrats de prêts hypothécaires sont détenus directement par la caisse, la valeur du placement doit plutôt être inscrite à la ligne 343.

Ligne 343

Les prêts hypothécaires sont des placements garantis par des biens meubles ou immeubles. Inscrivez ici la valeur des titres ou des contrats de prêts hypothécaires qui sont détenus directement par la caisse.

Ligne 344.1

Les dépôts à terme comprennent notamment :

  • les certificats de dépôt;
  • les certificats d’épargne;
  • les certificats de placement garanti délivrés par un établissement financier et dont l’échéance est à plus d’un an de la date de la fin de l’exercice financier.

Lorsqu’un contrat de gestion de dépôts est conclu avec une compagnie d’assurance, seul le montant investi dans le fonds général de la compagnie d’assurance est un dépôt et doit être inscrit ici.

Attention
  • Le montant des intérêts courus sur l’actif placé dans le fonds général d’une compagnie d’assurance à la fin de l’exercice financier ne doit pas être inscrit à la ligne 344.1, mais plutôt à la ligne 363.
  • Le montant correspondant à la partie des fonds placée dans les fonds séparés de la compagnie d’assurance (aussi appelés « fonds distincts ») ne doit pas être inclus dans le montant inscrit ici. Il doit être réparti entre les lignes 337, 337.1, 342, 347.1, 349, 349.1, 353, 355, 356, 357 et 358, selon la catégorie de placement détenu par la compagnie d’assurance au nom du régime.
  • Les placements dans le fonds général d’une compagnie d’assurance doivent être présentés à leur juste valeur, telle qu’elle est établie par la compagnie d’assurance en date de la fin de l’exercice financier. La juste valeur des dépôts à terme doit être évaluée sur une base de continuité. Il ne faut donc pas tenir compte des frais de rachat imposés avant l’échéance des dépôts.

Exemple de la façon d’inscrire un fonds général d’une compagnie d’assurance :

Considérons que l’actif d’un régime de retraite, dont la juste valeur est de 100 000 $, est placé en vertu d’un contrat de gestion de dépôts de la compagnie d’assurance XYZ. Ce contrat de gestion prévoit la répartition suivante des placements :

  • 10 % en bons du Trésor et en certificats de dépôt dont l’échéance n’excède pas un an;
  • 10 % en obligations municipales;
  • 10 % des placements dans le fonds général de la compagnie d’assurance;
  • 10 % dans un fonds d’actions canadiennes de la compagnie d’assurance XYZ;
  • 20 % dans un fonds d’actions canadiennes dont les parts ne sont accessibles qu’aux régimes de retraite de l’employeur;
  • 20 % dans un fonds de placement équilibré de la compagnie d’assurance XYZ;
  • 20 % dans un fonds d’obligations mondiales de la compagnie d’assurance XYZ.

Voici comment l’administrateur doit inscrire les placements du régime :

Ligne 337 (titres à court terme) 10 000 $   10 %
Ligne 337.1 (obligations municipales et fonds d’obligations mondiales) 30 000 $ (10 % + 20 %) 30 %
Ligne 344.1 (fonds général de la compagnie d’assurance) 10 000 $   10 %
Ligne 350 (fonds d’actions canadiennes) 30 000 $ (10 % + 20 %) 30 %
Ligne 355 (fonds de placement équilibré) 20 000 $   20 %
Ligne 359 (total des placements) 100 000 $   100 %

L’administrateur devra peut-être communiquer avec la compagnie d’assurance du régime pour pouvoir distinguer l’actif placé dans les fonds séparés et celui placé dans le fonds général.

Ligne 345.1

Les contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance qui sont visés ici sont les contrats de rentes garanties sans rachat des engagements (contrats de type « buy-in »). Ces contrats doivent être considérés comme un placement de la caisse de retraite, et leur juste valeur doit être inscrite ici, puisque les titulaires de rentes demeurent des participantes et participants au régime.

L’évaluation de la valeur de ces contrats se fait habituellement avec la collaboration de l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle du régime.

Attention

Il existe un autre type de contrat de rentes garanties pour gérer les risques financiers du régime de retraite, soit le contrat établi dans le cadre de la politique d’achat de rentes, ou contrat de rentes garanties avec rachat des engagements (contrats de type « buy-out »). Dans ce cas, la valeur du contrat doit être inscrite à la ligne 323.1, car il s’agit d’un acquittement. Pour de l’information sur les contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance, consultez la page Contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance.

Ligne 347.1

Inscrivez ici la valeur des actions (ordinaires et privilégiées) de sociétés canadiennes, des fonds d’actions canadiennes et des actions canadiennes transigées sur un marché organisé hors Canada.

Attention

La valeur des fonds indiciels et des fonds de croissance doit être ventilée selon leur répartition géographique pour que la valeur des actions de sociétés canadiennes soit isolée.

Exemple de la façon d’inscrire un fonds constitué d’actions de plusieurs pays :

L’administrateur d’un régime effectue des placements dans un fonds constitué de 40 % d’actions canadiennes, de 40 % d’actions étrangères et de 20 % d’actions des marchés émergents. La juste valeur de ce fonds est de 1 000 000 $.

L’administrateur doit alors inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :

Ligne 347.1 (fonds d’actions canadiennes) 400 000 $
Ligne 349 (fonds d’actions étrangères) 400 000 $
Ligne 349.1 (fonds d’actions des marchés émergents) 200 000 $

 

Ligne 349

Inscrivez ici la valeur des actions (ordinaires et privilégiées) de sociétés étrangères ainsi que des fonds d’actions étrangères.

Attention

La valeur des fonds indiciels et des fonds de croissance doit être ventilée selon leur répartition géographique pour que la valeur des actions de sociétés étrangères soit isolée.

Exemple de la façon d’inscrire un fonds constitué d’actions de plusieurs pays :

L’administrateur d’un régime effectue des placements dans un fonds constitué de 40 % d’actions canadiennes, de 40 % d’actions étrangères et de 20 % d’actions des marchés émergents. La juste valeur de ce fonds est de 1 000 000 $.

L’administrateur doit alors inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :

Ligne 347.1 (fonds d’actions canadiennes) 400 000 $
Ligne 349 (fonds d’actions étrangères) 400 000 $
Ligne 349.1 (fonds d’actions des marchés émergents) 200 000 $

 

Ligne 349.1

Inscrivez ici la valeur des actions (ordinaires et privilégiées) de sociétés des marchés émergents ainsi que des fonds d’actions des marchés émergents.

Les marchés émergents sont des pays en voie de développement qui subissent une forte croissance économique et dont les structures économiques et sociales tendent vers celles des pays développés.

Attention

La valeur des fonds indiciels et des fonds de croissance doit être ventilée selon leur répartition géographique pour que la valeur des actions de sociétés des marchés émergents soit isolée.

Exemple de la façon d’inscrire un fonds constitué d’actions de plusieurs pays :

L’administrateur d’un régime effectue des placements dans un fonds constitué de 40 % d’actions canadiennes, de 40 % d’actions étrangères et de 20 % d’actions des marchés émergents. La juste valeur de ce fonds est de 1 000 000 $.

L’administrateur doit alors inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :

Ligne 347.1 (fonds d’actions canadiennes) 400 000 $
Ligne 349 (fonds d’actions étrangères) 400 000 $
Ligne 349.1 (fonds d’actions des marchés émergents) 200 000 $

 

Ligne 352

Le montant à inscrire ici est celui qui correspond à la valeur des immeubles, des infrastructures, des parts d’immeubles ou des parts d’infrastructures détenus directement, à titre de placement, au nom de la caisse de retraite.

Lorsque des parts d’un fonds de placement immobilier et d’infrastructures sont détenues au nom de la caisse de retraite, le montant correspondant à ces parts doit être inscrit à la ligne 353.

Ligne 353

Le montant à inscrire ici est celui qui correspond à la valeur des parts détenues au nom du régime dans des fonds de placement immobilier et d’infrastructures. Dans ce type de placement, les immeubles ou les infrastructures ne sont pas détenus directement par la caisse de retraite.

Ligne 353.2

Les placements privés sont des investissements en participation directe dans le capital-actions d’entreprises privées (qui ne sont généralement pas cotées en bourse). Les fonds de placement privés regroupent les avoirs de plusieurs investisseurs afin que soient effectués des placements privés. Veuillez aussi inscrire à cette ligne les investissements en capital de risque.

Attention

La valeur de fonds de dettes privées doit être inscrite aux lignes 356 à 358.

Ligne 353.3

Un fonds de couverture est un fonds spéculatif dans lequel diverses stratégies telles que l’utilisation d’instruments dérivés et d’effet de levier, et les ventes à découvert sont utilisées dans le but qu’un objectif défini soit atteint.

En plus de la valeur des fonds de couverture, veuillez également inclure dans le montant indiqué ici la valeur des fonds à rendement absolu.

 

Ligne 355

Inscrivez ici la valeur des parts détenues dans un fonds de placement équilibré (diversifié). Ces fonds sont constitués de divers titres : actions, obligations, hypothèques, biens immobiliers, etc.

Veuillez également inclure dans le montant indiqué à cette ligne les fonds de répartition d’actifs.

Attention

La valeur des parts d’une fiducie globale n’a pas à être inscrite ici, puisqu’une fiducie globale ne peut pas être assimilée à un fonds de placement équilibré (diversifié). Répartissez plutôt la juste valeur de ces parts, selon la quote-part du régime, dans chaque catégorie et sous-catégorie d’actif et de passif détenus par la fiducie globale entre :

  • les catégories et les sous-catégories de placement indiquées aux lignes 337 à 358
  • les autres actifs (ex. : compte à recevoir) ou passifs (ex. : compte à payer) selon les lignes appropriées.

Lignes 356 à 358

Parmi les choix proposés, sélectionnez les autres placements qui n’ont pas déjà été présentés précédemment et indiquez le montant de ceux-ci.

Précisions

  • Les fonds de dettes privées regroupent des prêts privés (non bancaires) autres qu’hypothécaires.

  • Les fonds de prêts bancaires regroupent des titres d’emprunt bénéficiant généralement d’un rang prioritaire par rapport aux autres créances de l’emprunteur à l’aide de garanties sur certains actifs de celui-ci.
  • Les instruments dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est basée sur un bien ou un titre sous-jacent :

    • Si les états financiers du régime présentent la juste valeur nette des instruments dérivés, indiquez-la ici (un montant négatif peut être inscrit).
    • Si les instruments dérivés doivent être présentés sur deux lignes dans les états financiers du régime (position à l’actif et position au passif), inscrivez la valeur de la position à l’actif ici et celle de la position au passif à la ligne 375.
  • Les titres adossés à des actifs ou à des créances sont les titres ayant un actif ou une créance (autre qu’hypothécaire) sous-jacents, par exemple, les papiers commerciaux adossés à des actifs (PCAA), les titres adossés à des prêts personnels ou à des baux de cartes de crédit, etc.

Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez décrire le placement et indiquer son montant. Il peut s’agir de fonds de placement spécialisés d’un type autre que ceux qui sont décrits aux lignes 337, 337.1, 342, 347.1, 349, 349.1, 353, 353.2, 353.3 et 355.

Créances et autres éléments d'actif

Cotisations à recevoir, incluant les intérêts (lignes 360 à 362)

Une cotisation est considérée à recevoir dès que le service est effectué et qu’elle n’a pas été versée à la caisse de retraite. Par exemple, si l’exercice financier du régime de retraite se termine le 31 décembre, les cotisations de décembre non versées à la caisse à la fin de ce mois sont à recevoir à cette date, et leur montant doit donc être inscrit aux lignes 360 à 362 selon le type de cotisation.

Attention

Les montants des intérêts à créditer sur les cotisations à recevoir doivent être inclus dans les montants apparaissant aux lignes 360 à 362.

Ligne 362

Un employeur placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut avoir été dispensé par le tribunal de payer ses cotisations d’équilibre. Dans ce cas, ces cotisations doivent être incluses dans le montant indiqué à cette ligne si elles n’ont pas été versées à la fin de l’exercice financier.

Attention

Le montant inscrit ici ne doit pas inclure le montant des lettres de crédit fournies par l’employeur en application de l’article 42.1 de la Loi. Le montant des lettres de crédit doit être inscrit à la ligne 412.1.

Ligne 362.2

Le montant des intérêts crédités doit être inclus dans le montant des sommes à recevoir inscrit ici.

Pour de l’information sur les droits résiduels, consultez la page Acquittement des droits à prestations déterminées.

Ligne 363

Les revenus et gains sur placement à recevoir sont, en date de la fin de l’exercice financier, les intérêts, les dividendes, les loyers ainsi que les sommes gagnées sur des placements non encaissés à cette même date.

Ils ne doivent pas être pris en compte dans les justes valeurs des placements présentées aux lignes 337 à 358.

Par exemple, inscrivez ici, et non à la ligne 344.1 :

  • le montant des revenus courus ou à recevoir sur l’actif placé dans le fonds général de la compagnie d’assurance;
  • le montant des revenus courus ou à recevoir sur l’actif placé dans un fonds de placement ou une fiducie globale.
Attention

Lorsque le rapport annuel présenté par la compagnie d’assurance n’indique pas les revenus courus sur l’actif placé dans le fonds général de la compagnie d’assurance, il revient à l’administrateur d’établir ce montant.

Ligne 363.1

Les transferts à la caisse de retraite à recevoir sont les sommes qui proviennent d’autres régimes de retraite comme :

  • un autre régime complémentaire de retraite;
  • un compte de retraite immobilisé (CRI);
  • un régime enregistré d’épargne‐retraite (REER);
  • un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB).

Il faut inclure les intérêts à créditer sur les transferts à recevoir.

Si le régime fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.

Lignes 364 à 365.3

Parmi les choix proposés, sélectionnez les autres créances ou autres éléments d’actif qui n’ont pas déjà été présentés et indiquez le montant de ceux-ci.

Précisions

  • Les dépenses payées d’avance comprennent notamment :
    • les primes d’assurance;
    • les loyers;
    • les honoraires professionnels;
    • les dépenses de gestion ou d’administration;
    • les autres charges payées d’avance comme les rentes ou les prestations.
  • Les immobilisations comprennent notamment les immeubles, les terrains, les biens meubles et équipements qui sont nécessaires à l’administration du régime.

Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser cette autre créance ou cet autre élément d’actif et indiquer son montant. Il peut s’agir notamment :

  • de ristournes, de remises ou d’autres avantages;
  • de sommes à recevoir d’un organisme d’indemnisation (ex. : l’Autorité des marchés financiers et Assuris) en cas de faillite d’une institution financière.

3.2.2 Passif

Aux fins des lignes 372 à 378, le passif est composé des dettes ou des sommes dues par le régime à la fin de l’exercice financier. Il ne comprend pas les obligations découlant des prestations de retraite.

Ligne 372

Le montant à inscrire ici correspond, à la fin de l’exercice financier du régime :

  • au solde des emprunts;
  • au montant des sommes dues concernant des comptes à découvert ou des marges de crédit utilisées pour l’acquisition de titres et de placements.
Attention

Ce montant ne doit pas inclure les versements non effectués et dus à cette même date; les montants de ces versements doivent plutôt figurer aux lignes 375 et 376.

Ligne 372.1

Le montant à inscrire ici correspond au solde des droits, incluant les intérêts, qui ont été générés et qui devront être payés, peu importe l’échéance prévue pour en faire le paiement complet au participant ou à la participante.

Pour de l’information sur les droits résiduels, consultez la page Acquittement des droits à prestations déterminées.

Ligne 373

Les sommes à payer, y compris les intérêts, correspondent aux transferts, aux remboursements et aux rentes exigibles et non versés par le régime à la fin de l’exercice financier.

Attention

Ces sommes excluent :

  • celles qui sont à payer à un autre régime complémentaire de retraite et qui sont comptabilisées à la ligne 373.1;
  • les droits résiduels à payer qui doivent plutôt être présentés à la ligne 372.1.

Exemple :

Avant la fin de l’exercice financier, un participant non actif demande que les droits qu’il détient dans son régime soient transférés dans un compte de retraite immobilisé. Dans le cas où le transfert ne serait pas effectué à la fin de l’exercice financier, la valeur des droits à transférer, y compris les intérêts, doit être inscrite ici.

Ligne 373.1

Un régime complémentaire de retraite est un régime auquel l’employeur est obligé de cotiser et qui est, selon le cas :

  • régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
  • régi par une loi émanant d’une autre autorité législative que le Québec;
  • établi par une loi émanant du Parlement du Québec, d’une autre législature canadienne ou d’un autre État, par exemple, le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

Les transferts à payer à un autre régime complémentaire de retraite, incluant les intérêts, comprennent notamment :

  • ceux à payer à un autre régime complémentaire de retraite à la suite d’une scission ou d’une fusion;
  • ceux à payer pour un participant non actif ou une participante non active qui a demandé le transfert  de ses droits dans le régime complémentaire de retraite de son nouvel employeur.

Si le régime fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, consultez la page Scission ou fusion d'un régime.

Ligne 374

Les dépenses à payer sont des dépenses d’administration et de gestion du régime de retraite qui sont à payer à la date de la fin de l’exercice financier du régime.

Lignes 375 et 376

Parmi les choix proposés, sélectionnez les autres passifs qui n’ont pas déjà été présentés précédemment et indiquez le montant de ceux-ci.

Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser la source des autres passifs et leur montant. Il peut s’agir notamment :

  • de versements non effectués et dus au regard d’emprunts hypothécaires qui restent à payer à la date de la fin de l’exercice financier du régime;
  • de versements non effectués et dus au regard des autres emprunts qui restent à payer à la date de la fin de l’exercice financier du régime.

Ligne 376.1

Si des cotisations ont été versées en supplément de celles requises aux lignes 305, 307 et 308 et qu’elles se rapportent à un exercice financier subséquent, leur montant doit être inscrit ici.

Autrement, leur montant doit être présenté, selon le cas, aux lignes 305, 307 ou 308, même s’il excède celui des cotisations requises.

Exemple  :

À la suite de la transmission d’un nouveau rapport sur l’évaluation actuarielle de la compagnie Kappa inc., les cotisations d’équilibre requises de l’employeur sont passées de 200 000 $ à 100 000 $ par année. À la fin de l’exercice financier, une somme de 140 000 $ avait été versée par l’employeur. Ce dernier veut utiliser ces 40 000 $ excédentaires pour payer les premières mensualités de l’exercice suivant.

Dans ce cas, l’administrateur doit inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :

Ligne 308 (cotisation d’équilibre de l’employeur) 100 000 $
Ligne 376.1 (cotisations perçues d’avance) 40 000 $

L’année suivante, la compagnie veut utiliser une partie des cotisations perçues d’avance de 40 000 $ pour payer sa cotisation d’équilibre de 100 000 $. À cette fin, elle débourse une somme de 70 000 $ et utilise 30 000 $ des cotisations perçues d’avance.

Dans ce cas, l’administrateur doit inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :

Ligne 308 (cotisation d’équilibre de l’employeur) 100 000 $
Ligne 376.1 (cotisations perçues d’avance) 10 000 $

 

Lignes 376.2 à 376.4

Parmi les choix proposés, sélectionnez les autres sommes perçues d’avance qui n’ont pas déjà été présentées et indiquez le montant de celles‐ci.

Précisions

Les rentes de retraite perçues d’avance impliquent, pour certains régimes, qu’une compagnie d’assurance a versé à la caisse de retraite, durant l’exercice, une somme correspondant aux rentes des retraitées et retraités visés par un contrat de rentes garanties. Le régime les versera au début de l’exercice suivant.

Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser cette somme perçue d’avance et indiquer son montant.

3.3 Informations relatives au rapport financier

Informations relatives au rapport financier

En règle générale, le rapport financier d’un régime de retraite doit être audité. Par contre, les régimes dont la juste valeur de l’actif net est inférieure à 5 000 000 $ en sont exemptés en sont exemptés.

Régime pour lequel le rapport financier doit faire l’objet d’un audit

L’administrateur d’un régime dont la juste valeur de l’actif net est égale ou supérieure à 5 000 000 $ doit faire auditer le rapport financier de ce régime. Dans cette situation, l’auditeur ou l’auditrice doit répondre aux questions des lignes 387 et 388 et, si cela est requis, fournir les explications demandées à la ligne 389 de la sous-section « Consulter, valider et transmettre la DAR ».

Si le rapport financier du régime doit faire l’objet d’un audit, deux documents doivent être fournis par une auditrice indépendante ou un auditeur indépendant :

Ces deux rapports doivent être signés par l’auditrice ou l’auditeur ou encore par le cabinet comptable et doivent être transmis à Retraite Québec en même temps que la déclaration annuelle de renseignements.

Régime pour lequel le rapport financier peut être dispensé de l’audit

L’administrateur d’un régime dont la juste valeur de l’actif net est inférieure à 5 000 000 $ peut être dispensé de faire auditer le rapport financier de ce régime dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • il s’agit du premier exercice financier du régime;
  • s’il ne s’agit pas du premier exercice financier du régime, l'administrateur a informé les participantes, les participants et les bénéficiaires, lors de l’assemblée annuelle, de son intention de ne pas faire auditer le rapport financier du régime pour l’exercice financier visé par la présente déclaration annuelle.

Si le régime est dispensé de l’audit, l’administrateur doit répondre à la question de la ligne 387 et, si requis, fournir les explications demandées à la ligne 389.

Ligne 387

L’encaisse et les placements sont inscrits au nom de la caisse de retraite ou sont portés à son compte, entre autres, dans les cas suivants :

  • les titres des placements sont conservés par le dépositaire des valeurs et inscrits en compte auprès des chambres de compensation de valeurs;
  • les sommes sont détenues dans la petite caisse du régime, et l’administrateur tient un registre des entrées et des sorties de fonds de ce compte;
  • les placements sont effectués dans une fiducie globale, et les parts correspondantes sont inscrites au compte de la caisse de retraite.

L’encaisse et les placements ne sont pas inscrits au nom de la caisse de retraite ou portés à son compte, entre autres, dans les cas suivants :

  • un placement est inscrit au nom de l’employeur;
  • des sommes se trouvent dans le compte de l’employeur.
Attention

Dans le cas d’une réponse négative, veuillez fournir une explication à la ligne 389.

 


4. Administration et placements


Ligne 401

L’administrateur d’un régime doit se doter d’une politique de placement écrite qui tient compte notamment :

  • du type de régime en cause;
  • des caractéristiques du régime;
  • des engagements financiers du régime;
  • des éléments prescrits à l’article 170 de la Loi;
  • de la politique de financement du régime.

Si l’administrateur d’un régime n’a pas encore adopté une politique de placement écrite, aucune date ne doit être inscrite ici.

Si l’administrateur a considéré que la politique n’avait pas besoin d’être modifiée, la date à laquelle il a décidé de la reconduire doit être inscrite ici. La politique de placement doit être révisée périodiquement par l’administrateur pour qu’il s’assure qu’elle est toujours appropriée.

S’il s’agit d’un régime qui prévoit que ce sont les participantes et les participants qui choisissent les placements de la totalité des sommes portées à leurs comptes, l’administrateur n’a pas à adopter une politique de placement et aucune date ne doit être inscrite ici.

Ligne 401.3

La politique de placement doit tenir compte notamment de la politique de financement, qui elle doit être établie pour tous les régimes, sauf pour les régimes à cotisation déterminée.

Si l’administrateur a considéré que la politique de placement n’avait pas besoin d’être modifiée, puisqu’elle tient déjà compte de la politique de financement, veuillez sélectionner « Oui ».

Si aucune date n’est inscrite à la ligne 401, veuillez sélectionner « Non ».

Attention

Dans le cas d’une réponse négative, veuillez fournir une explication à la ligne 401.4.

Ligne 401.5

La politique d’investissement durable a pour objectif l’intégration de l’ensemble des stratégies d’investissement qui prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre du processus décisionnel d’investissement ou lors de la détention des placements. Cette politique vise notamment à gérer certains risques financiers et non financiers pour obtenir une performance robuste à long terme.

Les éléments qui suivent sont des exemples de facteurs ESG :

Environnementaux (E) :

  • Changements climatiques
  • Protection de l’environnement, des espèces menacées et de la biodiversité
  • Consommation d’énergie (émissions de gaz à effet de serre)
  • Utilisation durable des ressources (eau, forêt, etc.)
  • Pollution et gestion des déchets
  • Autres sujets divers associés à l’environnement

Sociaux (S) :

  • Diversité et inclusion dans la force de travail
  • Conditions de travail (santé et sécurité)
  • Conformité avec la législation
  • Main-d’œuvre et chaîne d’approvisionnement
  • Relations avec la clientèle et approvisionnement
  • Communautés locales et autochtones
  • Respect des droits de l’homme
  • Autres sujets d’ordre social (tabac, alcool, travail des enfants, armement, jeu, etc.)

Gouvernance (G) :

  • Rémunération de la haute direction (indemnités de départ, rémunération incitative, écart entre la rémunération de la haute direction et celle du personnel salarié)
  • Transparence
  • Indépendance et diversité des administrateurs
  • Droits accordés aux actionnaires
  • Fusions/acquisitions
  • Désignation de l’auditeur ou de l’auditrice
  • Lobbying politique et dons

Ligne 407.0

Veuillez indiquer si le régime détient des parts dans une fiducie globale.

Ligne 407

Veuillez indiquer ici la juste valeur des parts détenues par le régime dans la fiducie globale.

Ligne 411

Le dépositaire des valeurs de la caisse de retraite est une personne physique ou morale qui a la garde d’une partie ou de la totalité des titres du régime. Le dépositaire des valeurs est aussi appelé « gardien des valeurs » ou « fiduciaire ».

Lorsqu’un des dépositaires des valeurs n’est ni une compagnie d’assurance, ni une banque, ni une caisse d’épargne et de crédit, ni une société de fiducie, veuillez indiquer son nom dans l’espace prévu à cette fin.

Ligne 412.0

Une lettre de crédit peut être fournie par l’employeur dans le but qu’il se libère, en totalité ou en partie, du paiement des cotisations patronales d’équilibre de stabilisation requises au cours de l’exercice financier (article 42.1 de la Loi).

Ligne 412

Inscrivez ici le montant total des lettres de crédit fournies par l’employeur à la fin de l’exercice financier.

Attention

Si l’employeur verse une somme à la caisse pour réduire le montant d’une lettre de crédit, son montant doit être inscrit aux lignes 311 à 313.

Exemple : Versement d’une somme à la caisse pour réduire le montant de lettres de crédit

(1) Montant total des lettres de crédit fournies par l’employeur avant l’exercice visé par la déclaration 1 000 000 $
(2) Montant de la réduction des lettres de crédit au cours de l’exercice visé par la déclaration 250 000 $

À la ligne 412, le montant à inscrire est 750 000 $. Il s’agit du montant total des lettres de crédit, renouvelées par l’employeur 30 jours avant la date d’expiration de la lettre de crédit, c’est-à-dire la date à laquelle se termine cet exercice financier.

Aux lignes 311 à 313, le montant à inscrire est 250 000 $. Il s’agit de la somme payée par l’employeur pour réduire le montant de la lettre de crédit.

Ligne 412.1

Inscrivez ici le montant de la ou des lettres de crédit fournies pour l’acquittement de mensualités dues pendant l’exercice financier visé par la déclaration.
Par ailleurs, le montant à inscrire aux lignes 308 et 362 doit exclure le montant des lettres de crédit fournies.

Exemple : Lettres de crédit fournies d’avance

(1) Cotisations d’équilibre de stabilisation requises pour l’exercice financier visé par la présente déclaration (selon l’évaluation actuarielle) 750 000 $
(2) Montant des lettres de crédit fournies en application de l’article 42.1 de la Loi pour le présent exercice financier 250 000 $
(3) Montant des lettres de crédit fournies à l’avance pour le prochain l’exercice financier  150 000 $
(4) Montant total des lettres de crédit souscrites par l’employeur à la fin de l’exercice financier : (2) + (3) 400 000 $

À la ligne 412, le montant à inscrire est 400 000 $. Il s’agit du montant total des lettres de crédit fournies par l’employeur à la fin de l’exercice financier visé par la déclaration.

À la ligne 412.1, le montant à inscrire est 250 000 $. Il s’agit du montant des lettres de crédit fournies par l’employeur pour se libérer en partie du paiement des cotisations d’équilibre de stabilisation requises au cours de l’exercice financier visé par la déclaration.

Le montant des lettres de crédit fournies à l’avance, soit 150 000 $, devra être indiqué à la ligne 412.1 de la prochaine déclaration annuelle de renseignements.

Lignes 413 à 422

Inscrivez ici les placements investis auprès d’un même émetteur dont la proportion dépasse 10 % de l’actif total inscrit à la ligne 370. Inscrivez le nom de l’émetteur et la juste valeur à la fin de l’exercice financier.

Notez bien :

  • inscrivez ici le nom de l’émetteur du placement et non celui du gestionnaire de placement;
  • dans le cas d’un régime qui a conclu un contrat de gestion de dépôts avec une compagnie d’assurance, prenez en considération chaque placement effectué en vertu de ce contrat;
  • dans le cas où l’actif est placé dans une fiducie globale, prenez en considération chaque placement de la fiducie au prorata des parts détenues par le régime dans celle-ci.

Exemple : Considérons que la valeur de l’actif total de la caisse de retraite inscrite à la ligne 370 est de 100 000 $ et que cette somme est investie selon les proportions suivantes :

  • 40 % dans des obligations garanties par le gouvernement du Québec;
  • 10 % dans un dépôt à terme auprès de la Banque Bêta;
  • 24 % dans le fonds d’actions canadiennes de la compagnie d’assurances XYZ;
  • 20 % dans le fonds d’actions étrangères de la compagnie d’assurances XYZ;
  • 3 % dans les actions de catégorie A de la compagnie Gamma inc.;
  • 3 % dans les actions de catégorie B de la compagnie Gamma inc.

L’administrateur doit inscrire ces placements aux lignes 413 à 422 de la façon suivante :

  Nom de l’émetteur Juste valeur
Ligne 413 Gouvernement du Québec 40 000 $
Ligne 414 Compagnie d’assurances XYZ 44 000 $

L’administrateur a dû inscrire aux lignes 413 à 422 les renseignements sur les actions de la compagnie d’assurances XYZ, puisque la proportion des placements du régime dans une même personne morale (la compagnie d’assurances XYZ) est supérieure à 10 % de la juste valeur de l’actif inscrit à la ligne 370 de la déclaration. L’administrateur n’a toutefois pas à inscrire les renseignements sur le dépôt à terme de la Banque Bêta et sur les actions de la compagnie Gamma inc., puisque la valeur globale des placements du régime dans ces compagnies ne dépasse pas 10 %.

Ligne 425.0

Pour certains régimes de retraite, les participantes et participants sont amenés à prendre des décisions en matière de placement. En effet, ces régimes permettent aux participantes et participants de répartir entre divers placements la totalité ou une partie des sommes portées à leur compte.

Ligne 425

  • Inscrivez « 100 % » si les participantes et participants peuvent effectuer les choix pour la totalité des sommes portées à leur compte.
  • Inscrivez un pourcentage des placements de la caisse lorsqu’une portion des choix est décidée par les participantes et participants.

    Par exemple, le régime prévoit que les placements effectués dans le volet à cotisation déterminée sont choisis par les participantes et participants. Le volet à cotisation déterminée représente 50 % du montant inscrit à la ligne 359. Il faut donc inscrire ici que 50 % du choix appartient aux participantes et participants.

 

 


Annexe des renseignements requis par l'Agence du revenu du Canada


Sauf s’il a utilisé le formulaire T244 de l’Agence du revenu du Canada, l’administrateur du régime doit remplir cette annexe et la joindre à la déclaration annuelle de renseignements exigé par la Loi sur les régimes complémentaire de retraite. Le retard à faire parvenir cette annexe à Retraite Québec peut donner lieu, de la part de l’Agence du revenu du Canada, à des pénalités financières au terme du paragraphe 162(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu. En outre, en cas de retard, l’agrément du régime peut être retiré par l’Agence du revenu du Canada en vertu des paragraphes 147.1(11) et (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Question concernant l’annexe

Si vous avez de la difficulté à remplir l’annexe des renseignements requis par l’Agence du revenu du Canada, vous pouvez téléphoner à la Direction des régimes enregistrés au numéro 1-800-267-3100.

Section 1 - Numéro attribué au régime par Retraite Québec

Ligne 501
Le numéro attribué au régime par Retraite Québec est un numéro de cinq chiffres qui sauf exception, est différent du numéro d’agrément attribué par l’Agence du revenu du Canada.

Section 2 - Numéro d’agrément du régime attribué par l’Agence du revenu du Canada

Ligne 502
Le numéro d’agrément du régime attribué par l’Agence du revenu du Canada est un numéro de sept chiffres qui, sauf exception, est différent du numéro attribué au régime par Retraite Québec. Si vous ne connaissez pas le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada, veuillez téléphoner à la Direction des régimes enregistrés au numéro mentionné précédemment.

Section 3 - Nom du régime de pension agréé

Tout régime de pension agréé ou soumis pour enregistrement porte un nom par lequel il est désigné. Ce nom doit permettre de le distinguer de tout autre régime de pension du même employeur.

Section 4 - Date de la fin de l’exercice financier

Ligne 503
Inscrivez dans l’espace prévu la date de la fin de l’exercice financier du régime.

Section 5 - L’adresse où se trouvent les livres et registres du régime

Lignes 504, 505, 506
Dans l’espace prévu, spécifiez l’adresse où les livres et registres du régime sont conservés.

Section 6 - Transfert de fonds chez un assureur afin de procéder à l’achat de rentes viagères

Ligne 507
Il s’agit de toutes les sommes qui sont sorties de la caisse de retraite au cours de l’exercice financier et qui ont été versées à des assureurs afin de procéder à l’achat de rentes viagères. Les régimes garantis n’ont pas à remplir la ligne 507.

Section 7 - Renseignements additionnels
Définitions :

Régime interentreprise : Au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, un régime de pension constitue un régime interentreprises si, au début de l’année civile, il était raisonnable de s’attendre à ce que le pourcentage des participants actifs du régime au service d’un seul employeur ou d’un groupe lié d’employeurs ne dépasse pas 95 % à aucun moment de cette année. Le moment où l’on détermine si le régime est interentreprises est le premier janvier de l’année où l’exercice financier prend fin.

Pour une définition plus complète d’un « régime interentreprises », veuillez lire le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Régime interentreprises déterminé : Au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, le régime interentreprise déterminé possède les caractéristiques suivantes :

  • Le régime est un régime interentreprises (voir la définition ci-dessus);
  • Il s’agit d’un régime de pension à l’égard duquel les conditions suivantes sont également remplies le premier janvier de l’année où l’exercice financier prend fin.
    • Il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :
      • au moins 15 employeurs non liés participent au régime au cours de l’année,
      • au moins 10 % des participants actifs du régime soient au service, au cours de l’année, de plusieurs employeurs participants non liés;
    • Les employeurs participent au régime conformément à une convention collective;
    • La totalité, ou presque, des employeurs qui participent au régime ne sont pas exonérés de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    • Les cotisations de l’employeur sont établies d’après une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers du régime;
    • Les cotisations des employeurs sont calculées, dans une certaine mesure, en fonction du nombre d’heures travaillées par les employés (ou d’une autre mesure propre à ceux-ci);
    • L’administrateur du régime est un conseil d’administration (ou une autre entité semblable tel un comité de retraite) qui n’est pas contrôlé par des représentants des employeurs;
    • L’administrateur a le pouvoir de déterminer les prestations à prévoir par le régime, peu importe que ce pouvoir soit ou non assujetti à une convention collective.

Pour une définition plus complète d’un « régime interentreprises », veuillez lire le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Personne rattachée : Au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une personne rattachée est généralement une personne qui :

  • Est, directement ou indirectement, propriétaire d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de l’employeur ou d’une société liée à ce dernier;
  • A un lien de dépendance avec l’employeur;
  • Est actionnaire désigné de l’employeur selon la définition donnée au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Pour connaître la définition exacte et complète d’une personne rattachée, veuillez lire le paragraphe 8500(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Répondant du régime (ou société qui répond du régime) : Il s’agit de l’organisme ou de l’employeur qui, selon les dossiers de l’Agence du revenu du Canada, a établi et maintient en vigueur le régime de retraite.

Ligne 511
Si le répondant du régime est une société, indiquez s’il y a eu un changement de contrôle de la société pendant l’exercice financier. Si le répondant du régime n’est pas une société, cochez la case sans objet (S.O.).

Ligne 514
Parmi les participants actifs du régime, tel qu’inscrit à la ligne 9, veuillez donner le nombre de ceux qui, à la fin de l’exercice financier, étaient des personnes rattachées à l’employeur.

 


Consulter, valider et transmettre la DAR


Ligne 387

L’encaisse et les placements sont inscrits au nom de la caisse de retraite ou sont portés à son compte, entre autres, dans les cas suivants :

  • les titres des placements sont conservés par le dépositaire des valeurs et inscrits en compte auprès des chambres de compensation de valeurs;
  • les sommes sont détenues dans la petite caisse du régime, et l’administrateur tient un registre des entrées et des sorties de fonds de ce compte;
  • les placements sont effectués dans une fiducie globale, et les parts correspondantes sont inscrites au compte de la caisse de retraite.

L’encaisse et les placements ne sont pas inscrits au nom de la caisse de retraite ou portés à son compte, entre autres, dans les cas suivants :

  • un placement est inscrit au nom de l’employeur;
  • des sommes se trouvent dans le compte de l’employeur.
Attention

Dans le cas d’une réponse négative, veuillez fournir une explication à la ligne 389.

Ligne 388

Cette question permet de déterminer si les renseignements contenus dans les sous-sections « État de l’évolution de l’actif net du régime » et « Actif net » concordent avec ceux du rapport financier audité.

Aucune discordance ne doit être notifiée lorsque les renseignements financiers sont détaillés différemment, mais que les grands regroupements sont identiques. Il n’est pas nécessaire que tous les renseignements financiers soient totalement identiques. L’importance relative des discordances se mesure à la lumière de la norme canadienne d’audit NCA 320, « Caractère significatif dans la planification et la réalisation d’un audit » du Manuel de CPA Canada – Certification.

L’auditrice ou l’auditeur doit donc sélectionner « Oui », notamment dans les situations suivantes :

  • lorsque l’écart est dû à la présentation de la fiducie globale;
  • dans le cas des municipalités, si les états financiers séparent la portion avant et après le 1er janvier 2014, alors que cette séparation n’est pas prévue dans la déclaration annuelle de renseignements.

L’auditrice ou l’auditeur doit donc sélectionner « Non », notamment dans les situations suivantes :

  • si les renseignements financiers ne sont pas tirés des états financiers faisant l’objet de son rapport;
  • s’il y a un écart ou des écarts dus à la scission ou à la fusion du régime.
Attention

Dans le cas d’une réponse négative, veuillez fournir une explication à la ligne 389.

 


Lexique


Lorsqu’un régime à prestations déterminées est non solvable, les acquittements sont généralement faits en proportion du degré de solvabilité. Par exemple, si le degré de solvabilité est de 80 %, la personne recevra 80 % de la valeur de ses droits.

Dans certains cas, le solde des droits de cette personne (20 %) doit lui être payé ultérieurement. La personne a donc encore des droits dans le régime (Droits résiduels), puisqu’un solde doit lui être payé à la suite de cet acquittement partiel.

Si le solde doit lui être payé, cette somme (avec intérêts) doit préalablement être versée à la caisse de retraite. La somme doit être versée dans un délai maximal de 5 ans après l’acquittement initial, à moins que la personne participante atteigne l’âge normal de la retraite avant ce délai, auquel cas, le versement devra être fait au plus tard au moment où elle atteindra cet âge.

Notez que le versement des rentes n’est pas visé par cette règle.

Référez‐vous aux informations additionnelles sur la page Acquittement des droits à prestations déterminées.

Comptable détenteur du titre d’auditeur et membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA).

Personne qui a droit à une prestation à la suite du décès d’une participante ou d’un participant. Cela inclut la personne qui reçoit une rente ainsi que celle qui a droit à une prestation payable en un ou plusieurs versements, si elle n’a pas reçu tous les versements à la fin de l’exercice financier. Les bénéficiaires doivent être comptés à la ligne 11.

À la suite du décès d’une participante ou d’un participant, si plus d’une personne a droit à une prestation de décès, chacune de ces personnes doit être comptée comme étant une ou un bénéficiaire. Par exemple, si les trois enfants d’un participant décédé se partagent la prestation de décès, à la ligne 11, vous devez indiquer qu’il y a trois bénéficiaires.

Les contrats de rentes garanties sont utilisés pour réduire l’exposition des régimes aux risques liés aux prestations de retraite. Voici les deux principaux types de contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance et la façon de les présenter dans la déclaration :

  1. Le contrat avec rachat des engagements (ou contrat effectué selon l’approche « buy-out ») est établi dans le cadre d’une politique d’achat de rentes. Dans cette situation, il y a un acquittement des droits de la personne participante ou bénéficiaire. Le contrat est acheté par le régime de retraite, et un certificat de rentes libérées est émis au bénéfice de chaque participante, participant ou bénéficiaire. Les personnes visées par ce contrat ne participent plus au régime et la valeur du contrat n’est pas considérée dans l’actif du régime de retraite.

    Voici la façon de les présenter dans la déclaration :

    • Ligne 323.1 : Il faut inscrire le montant de la prime payée à la compagnie d’assurance pour le contrat de rentes.
    • Ligne 11 : Les participantes et participants touchés ne doivent plus être présentés dans le régime.
  2. Le contrat sans rachat des engagements (ou contrat effectué selon l’approche « buy-in ») n’a pas à être établi dans le cadre d’une politique d’achat de rentes. Dans cette situation, il n’y a pas d’acquittement des droits de la participante ou du participant. Le contrat est généralement établi au nom de la caisse de retraite. Les personnes visées par ce contrat continuent d’être des participants au régime et le contrat de rentes est considéré comme un placement de la caisse de retraite.

    Voici la façon de les présenter dans la déclaration :

    • Ligne 301.1 : Il faut inscrire la variation de la juste valeur du contrat.
    • Ligne 345.1 : Il faut inscrire la juste valeur du contrat de rentes garanties.
    • Ligne 11 : Les participantes et participants touchés doivent continuer d’être présentés dans le régime à titre de participants non actifs.

    Pour certains régimes, la compagnie d’assurance verse à la caisse de retraite la somme correspondant aux rentes des retraités visés par le contrat.
    Le régime verse ensuite les rentes aux retraités. Il faut alors présenter cette information additionnelle ainsi :

    • Lignes 311 à 313 : Il faut indiquer les rentes de retraite versées à la caisse par la compagnie d’assurance.
    • Ligne 320 : Il faut indiquer les rentes assurées versées aux retraités dans le cadre d’un contrat de rentes garanties.

Pour plus d’information à ce sujet, référez-vous aux informations additionnelles sur la page Contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance.

Les cotisations suivantes sont considérées comme des cotisations d’exercice  :

Les cotisations d’équilibre doivent être versées à la caisse de retraite pour financer les déficits du régime.

Pour les régimes à prestations déterminées qui comprennent les régimes dits à cotisation et prestations déterminées, il existe trois types de cotisations d’équilibre :

  • les cotisations d’équilibre technique;
  • les cotisations d’équilibre de stabilisation;
  • les cotisations d’équilibre de modification.

Pour les régimes de retraite à cotisations négociées visés au chapitre X.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aucune cotisation de stabilisation n’est requise.

Pour les régimes à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire ainsi que pour les régimes à prestations cibles, seule une cotisation d’équilibre technique doit être versée pour financer le déficit actuariel technique.

Les cotisations suivantes sont considérées comme des cotisations spéciales :

  • les cotisations spéciales de modification, soit celles qui peuvent être requises pour le financement d’engagements supplémentaires résultant d’une modification. Celles-ci sont payables en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle;
  • les cotisations spéciales d’achat de rentes, soit celles qui peuvent être requises lors de l’acquittement de droits effectué selon la politique d’achat de rentes.

Le solde des droits demeurant dans la caisse de retraite à la suite d’un acquittement partiel. Ces droits devront être payés à la participante ou au participant ultérieurement. Référez-vous aux informations additionnelles sur la page Acquittement des droits à prestations déterminées.

L’émetteur d’un placement est l’organisme qui crée un titre de placement.

L’émetteur peut être un gouvernement, une institution financière, une société, un fonds de placement, une compagnie d’assurance, etc.

Les titres émis peuvent être des actions, des obligations, des certificats de placement garanti (CPG) ou d’autres titres.

Fiducie constituée par le regroupement de caisses de retraite, généralement du même employeur, aux fins de placement. Chaque régime détient une part indivise de l’actif de la fiducie, représentée par un pourcentage de participation ou de parts. Elle a comme objectifs de grouper les actifs afin d’augmenter l’efficacité de la gestion des placements et d’avoir accès à un éventail plus important de produits financiers.

Fonds comprenant plusieurs titres ou catégories de titres (actions, obligations, hypothèques, etc.), dans lequel des investisseurs mettent en commun leur argent en vue d’un placement collectif et dont la gestion est assurée par un tiers qui doit, sur demande, effectuer le rachat des parts à leur valeur liquidative.

Ce fonds est également appelé « fonds d’investissement », « fonds commun » ou « fonds mutuel », et son administration est réglementée par l’Autorité des marchés financiers du Québec ou un organisme équivalent au Canada.

Lorsqu’il y a fusion, une partie ou la totalité d’un régime est amalgamée à un autre régime. La fusion d’un régime implique donc le transfert d’une partie ou de la totalité de l’actif et du passif d’un régime dans un second. S’il est simplement prévu qu’une partie ou que l’ensemble des participantes et participants actifs cesse d’accumuler des nouveaux droits dans un régime parce qu’ils participent à un autre régime, cela ne constitue pas une fusion.

Si le régime fait l’objet d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.

Celui qui décide des placements à faire avec l’actif du régime. Il peut choisir des titres de placements ou des fonds de placement, selon le mandat qui lui est confié par l’administrateur du régime en vertu de la politique de placement du régime.

Les normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite exigent que les régimes de retraite adoptent une définition normalisée de la juste valeur. Par conséquent, la définition de la juste valeur doit être celle de la norme internationale d’information financière (IFRS) 13 « Évaluation de la juste valeur » de la Partie 1 du Manuel de CPA Canada — Comptabilité.

Le concept de juste valeur est défini dans la norme IFRS comme étant le « prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation ».

La juste valeur était autrefois appelée « valeur marchande », et ce terme est encore utilisé dans la Loi.

Aussi appelés « produits dérivés », « titres dérivés » ou « contingents », les instruments dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est basée sur un bien ou un titre sous-jacent. Au sens précis du terme, les instruments dérivés ne sont pas des véhicules de placement, ce sont plutôt des instruments de gestion pour acquérir ou échanger des titres. Les principaux instruments dérivés sont :

  • les options d’achat (« call ») ou de vente (« put »);
  • les titres convertibles (ce sont des options émises par les compagnies elles-mêmes) :
    • les bons de souscription (« warrants »);
    • les droits de souscription (« rights »);
    • les titres convertibles (actions privilégiées et obligations);
  • les contrats à terme :
    • les contrats à terme standardisés (« futures ») qui se transigent sur des places boursières par les chambres de compensation :
      • les contrats sur les biens (blé, charbon, etc.);
      • les contrats sur les instruments financiers;
      • les titres à revenu fixe et les taux d’intérêt;
      • les devises;
      • les contrats avec garanties (« caps », « floors »);
    • les conventions d’échange (« swaps »), considérées comme une forme de contrats à terme :
      • de taux d’intérêt;
      • de devises;
    • les contrats de gré à gré (« forwards »), qui sont des contrats personnalisés négociés entre deux parties pour transiger un actif à un prix déterminé à une date prévue;
  • les options sur instruments dérivés (instruments dérivés de deuxième degré), par exemple, les options sur les contrats à terme, sur les acceptations bancaires, sur les obligations gouvernementales, etc.

Province ou territoire où se situe l’établissement de l’employeur auquel les participantes et participants actifs doivent se présenter pour exécuter leur travail. Si les participantes et participants actifs ne se présentent à aucun établissement de l’employeur, vous devez considérer comme lieu de travail la province ou le territoire où se situe le service de la paie de l’employeur (l’établissement de l’employeur d’où les participantes et participants reçoivent leur rémunération).

Période durant laquelle une employée ou un employé exécute un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d’interruption temporaire ni aux périodes d’invalidité pendant lesquelles cette employée ou cet employé qui participe au régime continue d’accumuler des droits. Ainsi, un participant invalide qui continue d’accumuler des droits dans le régime doit être considéré comme un participant actif.

Lorsqu’un participant est mis à pied avec droit de rappel, on peut généralement considérer son absence comme temporaire. Par conséquent, ce participant continue d’être actif. Une mise à pied avec droit de rappel ne peut pas être considérée comme une absence temporaire de travail après 24 mois, à moins que le régime le permette et que le participant y consente.

Si les faits démontrent qu’il n’est pas possible d’envisager un éventuel retour au travail, une interruption de travail ne sera pas considérée comme temporaire même si le participant bénéficie d’un droit de rappel.

Quand un participant est en période d’interruption temporaire de travail, sa période de travail continu prend fin dès qu’un événement fait en sorte qu’il n’est plus possible de considérer cette interruption comme temporaire, par exemple, si le participant démissionne, si l’employeur cesse définitivement ses activités ou encore si le droit de rappel du participant est expiré.

Personne qui accumule des droits dans un régime de retraite. Elle sera considérée comme active dans ce régime :

  • jusqu’à ce qu’elle décède;
  • sauf exception, jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu;
  • jusqu’à ce qu’elle ne satisfasse plus aux conditions fixées par le régime pour être une travailleuse ou un travailleur admissible (par exemple, si le régime couvre les employés syndiqués, jusqu’à ce qu’elle cesse d’être syndiquée);
  • jusqu’à ce qu’elle remplisse les autres conditions prévues au régime pour cesser d’être active (par exemple, si le régime le permet, parce qu’elle a demandé de mettre fin à sa participation active).

Une participante ou un participant continue d’être considéré comme actif pendant une période d’interruption temporaire de son travail, même s’il ou elle n’accumule pas de droits pendant cette période.

De plus, un régime peut prévoir qu’une participante ou un participant continue d’être considéré comme actif pendant un certain temps après la fin de sa période de travail continu (maximum de 24 mois, y compris la période de mise à pied avec droit de rappel, s’il y a lieu). La personne sera alors considérée comme active pendant cette période, même si le lien d’emploi est rompu et qu’elle n’accumule plus de droits.

Attention

Notez que la définition de « participante ou participant actif » peut être différente d’une législation à l’autre. Si le régime de retraite compte également des participantes et participants d’autres provinces, assurez-vous d’indiquer correctement le statut de ceux-ci en respectant la loi de chaque province concernée.

Si le régime fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, consultez la page Scission ou fusion d'un régime pour savoir comment présenter les participantes et participants visés.

Personne qui conserve des droits dans un régime de retraite même si elle a cessé d’être active. Par exemple, un participant qui a cessé son emploi et qui a droit à une rente payable en vertu du régime à compter de l’âge normal de la retraite est un participant non actif. Une personne cesse sa participation non active :

  • lorsque la totalité de ses droits est acquittée par un transfert, un remboursement ou l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance par elle-même ou par le comité conformément à la politique d’achat de rentes;
  • lorsqu’elle décède;
  • si elle redevient active, par exemple parce qu’elle est réembauchée.

Un participant devient non actif dans un régime lorsqu’il devient participant actif dans un autre régime lié au même employeur.

L’ex-conjoint d’un participant qui a pu laisser sa part dans le régime a la qualité de participant non actif. Cette personne doit donc être comptée dans le nombre de participants et bénéficiaires du régime.

Le participant (ou le bénéficiaire) qui reçoit des prestations variables versées par un régime comportant des dispositions à cotisation déterminée doit être considéré comme un participant non actif.

Si le régime fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime pour savoir comment présenter les participants visés.

Disposition qui permet à une salariée ou un salarié de faire reconnaître, dans son régime de retraite, des périodes de service ou d’absence sans salaire au cours desquelles il ou elle n’a pas pu cotiser à son régime.

Par exemple, un travailleur adhère au régime trois ans après avoir été embauché. Son régime lui permet de payer une somme déterminée pour qu’on lui reconnaisse ses années de service entre la date de son embauche et la date de son adhésion au régime, pour le calcul de sa rente.

Il ne faut pas confondre le rapport de l’auditeur indépendant avec le rapport financier du régime. Ainsi, le rapport de l’auditeur indépendant est le document aussi connu sous l’appellation « opinion de l’auditeur ». Il s’agit de la partie du rapport financier audité qui contient l’opinion et l’attestation de l’auditrice ou l’auditeur sur le rapport financier qui lui a été présenté par les administrateurs du régime pour audit. Il doit être joint sans faute à la déclaration lorsque le rapport financier du régime doit faire l’objet d’un audit.

Le rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d’une mission d’audit est le document établi par le même auditeur que celui qui a audité le rapport financier en réponses aux lignes 387 à 389 de la déclaration. Le rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d’une mission d’audit doit être joint sans faute à la déclaration lorsque le rapport financier du régime a fait l’objet d’un audit. Pour plus d’information concernant ce rapport, veuillez vous référer à la norme canadienne de services connexes 4460 du Manuel de CPA Canada — Certification.

Le rapport financier est un rapport contenant l’état de l’actif net disponible pour le service des prestations du régime ainsi que l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations du régime pour un exercice financier terminé. Ce rapport doit être préparé conformément au référentiel sans obligations, c’est-à-dire qu’il ne doit pas inclure l’état de l’évolution des obligations au titre des prestations de retraite.

Le rapport financier s’appelle « état financier » lorsque le référentiel comptable retenu est conforme aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite, qui incluent l’état de l’évolution des obligations au titre des prestations de retraite. Ce référentiel est appelé « référentiel avec obligations » par Retraite Québec.

Pour plus d’informations sur les référentiels comptables acceptés par Retraite Québec, consultez la page Référentiels comptables.

Lorsqu’il y a scission, ce qui constituait un régime devient 2 ou plusieurs régimes. La scission d’un régime implique donc le transfert d’une partie de l’actif et du passif d’un régime dans un ou plusieurs régimes. S’il est simplement prévu qu’une partie des participantes et participants actifs cesse d’accumuler des nouveaux droits dans un régime parce qu’ils participent à un autre régime, cela ne constitue pas une scission.

Si le régime fait l’objet d’une scission, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.