Cette date correspond à la date prévue dans le texte du régime.
Vous ne pouvez pas modifier cette date sans avoir d’abord présenté à Retraite Québec une demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite.
Si le nom du régime a été modifié, inscrivez son nouveau nom à cette ligne.
Une demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite doit être présentée à Retraite Québec pour que ce changement puisse être pris en compte.
Indiquez le type d’administrateur du régime, et non la personne, l’organisme, le groupement ou la société à qui les tâches d’administration ont pu être confiées ou déléguées.
Voici les trois différents types d’administrateurs possibles :
Tout régime de retraite sous la surveillance de Retraite Québec doit être administré par un comité de retraite, sauf pour ce qui est des exceptions mentionnées aux points 2 et 3.
1. Un comité de retraite
Un comité de retraite doit être composé d’au moins trois membres avec droit de vote :
Par contre, si le régime compte 50 participantes, participants et bénéficiaires ou moins et qu’il est prévu au régime qu’il est administré par un comité de retraite, ce comité doit être composé d’au moins deux membres avec droit de vote :
2. Une personne, un organisme ou un groupement habilités par une loi à administrer le régime
Conformément à l’article 266 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (La Loi), le régime est administré par une personne physique ou morale, un organisme ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique s’il y est habilité par une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
C’est le cas d’un régime administré par un syndicat en vertu de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels.
3. Un employeur
Si le régime n’a pas encore été enregistré auprès de Retraite Québec et qu’aucun comité de retraite n’a encore été formé, il doit être administré par l’employeur sauf dans le cas d’un régime à prestations cibles, qui doit plutôt, pendant cette période, être administré par celui qui a établi le régime.
Le régime peut être administré par un employeur s’il compte 50 participantes, participants et bénéficiaires ou moins et si le texte du régime le désigne comme administrateur.
Il s’agit de la personne que l’administrateur du régime désigne pour le représenter auprès de Retraite Québec. C’est cette personne qui, entre autres :
Pour plus d’information sur le rôle et les responsabilités de cette personne, consultez la page Personne représentant l’administrateur du régime.
Pour faire un changement concernant la personne qui représente l’administrateur du régime autre que son numéro de téléphone ou son titre de civilité, vous devez nous écrire par la messagerie du Portail RCR ou par courriel afin que nous procédions au changement.
Assurez-vous que la composition du comité de retraite et les adresses de ses membres sont à jour avant de transmettre la déclaration.
La mise à jour des informations de cette sous-section peut être effectuée en tout temps.
Exemple pour bien remplir la sous-section « Comité de retraite »
Le Régime de retraite ABC prévoit dans son texte de régime qu’il est administré par un comité de retraite composé des cinq membres votants suivants :
S’ajoutent au comité, les deux membres additionnels non votants suivants :
Vous devez inscrire au Portail RCR les types de désignation des membres du comité de retraite de la façon suivante :
Nom | Prénom | Type de désignation |
---|---|---|
Victor | Personne votante désignée à l’assemblée annuelle | |
Clara | À défaut d’être nommé à l’assemblée, participant ou bénéficiaire désigné selon le texte du régime | |
Lénya | Membre tiers | |
Line | Autre membre (participant(e), bénéficiaire ou autre) | |
Alexandre | Autre membre (participant(e), bénéficiaire ou autre) | |
Jonathan | Autre membre (participant(e), bénéficiaire ou autre) | |
Serge | Autre membre (participant(e), bénéficiaire ou autre) |
La personne membre est nommée selon le texte du régime et elle a droit de vote. Elle ne peut pas être partie au régime de retraite ni être un tiers à qui l’article 176 de la Loi interdit de consentir un prêt.
Ainsi, les personnes suivantes sont exclues :
Notez que l'enfant, le conjoint ou la conjointe d'une personne membre du comité de retraite, d'un ou d'une délégataire, d'un administrateur ou d'une administratrice du syndicat, d'un dirigeant ou d'une dirigeante du syndicat ou encore d'un employé ou d'une employée du syndicat ne peut pas être un ou une membre tiers.
Exemples :
Les personnes suivantes peuvent être des membres tiers.
Les personnes suivantes ne peuvent pas être des membres tiers.
Cette ou ce membre votant est une personne désignée lors de l’assemblée annuelle par le groupe des participantes et participants actifs ou par celui des participantes et participants non actifs et bénéficiaires.
Cette personne n’a pas à être un participant ou une participante au régime, ou bénéficiaire de celui-ci.
Lorsque le groupe des participantes et participants actifs n’a désigné personne à l’assemblée annuelle comme membre votant du comité de retraite, ce sont les dispositions prévues au texte du régime de retraite qui s’appliquent et qui déterminent qui peut nommer un ou une membre et quelles sont les dispositions qui encadrent cette nomination. Cette personne membre nommée doit être une participante ou un participant actif, ou encore une participante ou un participant non actif. Elle ne peut pas être une ou un bénéficiaire.
Les mêmes règles s’appliquent si le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires n’a désigné personne comme membre votant à l’assemblée annuelle. Dans ce cas, la personne membre peut être soit un participant actif ou une participante active, soit un participant non actif ou une participante non active, ou un ou une bénéficiaire.
Il peut s’agir :
d'une personne membre votante, nommée selon le texte du régime, ne faisant pas partie de l'une des catégories précédentes.
Le texte du régime peut prévoir, par exemple, qu'une de ces personnes membres sera nommée par l'employeur ou en raison de ses fonctions au sein de l'entreprise (directrice des ressources humaines, directeur financier, etc.), et ce, en plus des membres exigés par la Loi.
d'une personne membre additionnelle non votante désignée lors de l'assemblée annuelle par le groupe des participantes et participants actifs ou par celui des participantes et participants non actifs et des bénéficiaires.
Chacun de ces groupes peut nommer une seule personne membre non votante, et le comité de retraite ne peut compter aucune autre personne membre non votante sauf pour les régimes visés par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, pour lesquels il peut y en avoir deux par groupe, donc quatre au total.
À l’exception du droit de vote, les membres non votants ont les mêmes droits que les membres votants.
Selon la première éventualité, un employeur est partie au régime à compter de la date à laquelle :
Par conséquent, l’employeur qui n’a jamais eu d’engagements au titre du régime parce qu’aucun employé n’a adhéré au régime auquel il s’est associé ne doit pas être considéré comme un employeur partie au régime.
Quand un employeur devient partie au régime, une demande d’enregistrement d’une modification visant à ajouter son nom dans le texte du régime doit être présentée à Retraite Québec au plus tard à la fin du douzième mois qui suit son adhésion.
Un employeur cesse d'être partie au régime lorsqu'une modification en ce sens est apportée au texte du régime. La date de validité de cette modification doit être conforme à la Loi. Par ailleurs, cette modification ne peut être prise en compte tant qu'elle n'est pas enregistrée et autorisée par Retraite Québec.
Tous les changements survenus au cours de l’exercice, comme un changement de nom, une adhésion, un retrait ou une substitution d’employeur, doivent apparaître dans la liste d’employeurs.
Notez que ces changements doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement d’une modification d’un régime à Retraite Québec.
Assurez-vous d’indiquer la bonne identité de l’employeur en inscrivant les renseignements suivants tels qu’ils sont inscrits au registre des entreprises du Québec :
Notez qu’un employeur qui n’est pas soumis à la Loi sur la publicité légale des entreprises du Québec n’a pas à soumettre de numéro d’entreprise.
Veuillez inclure le nom et le numéro de l’entreprise pour toutes les filiales d’un employeur qui participe au régime, à condition que celles-ci y participent également.
Une division constitue généralement une unité administrative d'une société. Si c'est le cas, son nom n'a pas à être inscrit dans la sous-section « Employeurs ». Par contre, il doit y être inscrit s'il s'agit d'une entreprise distincte, comme une filiale.
Exemple 1 : La compagnie Grandours inc. a mis sur pied un régime de retraite pour ses employées et employés et ceux de ses filiales participantes. La structure administrative du groupe Grandours est la suivante :
L'administrateur du régime de la compagnie Grandours inc. devra inscrire, dans la sous-section « Employeurs », les noms et numéros de toutes les sociétés mentionnées ci-dessus, sauf le nom de la compagnie Petitours C inc. En effet, bien qu'étant une filiale de la compagnie Grandours inc., la compagnie Petitours C inc. ne compte aucun participant ni bénéficiaire du régime. Elle n'est donc pas un employeur partie au régime.
Exemple 2 : Si la compagnie Grandours inc. est structurée de la façon suivante :
L'administrateur du régime de la compagnie Grandours inc. devra inscrire dans la sous-section « Employeurs » seulement les noms et numéros d'entreprise de la compagnie Grandours inc. et de la compagnie Division Miel inc., car les divisions Gruau et Fruits ne sont pas des sociétés par actions ayant une existence légale distincte de la compagnie Grandours inc.
La date de l’assemblée demandée ici est la date à laquelle s’est tenue la dernière assemblée conformément à l’article 166 de la Loi, même si elle n’a pas eu lieu au cours de l’exercice financier visé par cette déclaration. La tenue d’une assemblée annuelle est nécessaire, qu’il y ait un comité de retraite ou non, et ce, peu importe le nombre de participantes et participants, que ceux-ci soient actifs ou non actifs, et bénéficiaires.
Entreprises insolvables (lignes 503 et 503.1)
Incluez tous les employeurs parties au régime de retraite qui sont dans l’une ou l’autre des situations suivantes au moment où la présente déclaration est remplie.
L’employeur :
Diminution anticipée du nombre de participant(e)s actif(-ive)s (lignes 504 et 504.1)
Incluez tous les événements ou annonces connues au moment où la présente déclaration est remplie.
Modification apportée au régime (lignes 505 et 505.1)
Incluez toute modification connue au moment où la présente déclaration est remplie et qui n’a pas été communiquée à Retraite Québec.
Si le régime fait l’objet d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.
Dans le cas d’une réponse positive à la ligne 505, veuillez préciser la nature de cette modification à la ligne 505.1.
Un régime de retraite peut comprendre deux catégories relativement à la participation :
À ceux-ci s’ajoutent les bénéficiaires.
S’il s’agit du premier exercice financier du régime, inscrivez « 0 ».
Les personnes qui, dans le cadre d’une fusion ou d’une scission de régime, ont adhéré au régime au cours de l’exercice visé par la déclaration font aussi partie des participantes et participants qui doivent être indiqués sur cette ligne même si la fusion ou la scission n’a pas encore été autorisée par Retraite Québec.
Si une participante ou un participant qui recevait une rente de retraite du régime est retourné au travail au cours de l’exercice financier visé par la déclaration, cette personne doit être comptée à cette ligne si elle accumule de nouveaux droits dans le régime. Si ce n’est pas le cas, elle doit être comptée seulement à la ligne 11.
Retraite
Invalidité
Inscrivez le nombre de participantes et participants qui ont cessé d’être actifs au cours de l’exercice financier visé par la déclaration et qui n’ont pas été comptés aux lignes 6 et 6.1.
Vous devez compter la personne participante qui a cessé d’être active, par exemple :
Vous devez présenter la somme des deux nombres suivants :
Types de droits détenus
Répartissez entre les lignes 11.1, 11.3 et 11.5 le nombre de participantes et participants actifs à la date de la fin de l’exercice financier selon le type de droits qu’ils détiennent dans le régime à cette date.
Répartissez entre les lignes 11.2, 11.4 et 11.6 :
Ligne 11.4
La participante ou le participant non actif à un régime à prestations déterminées qui a droit à un solde à recevoir à la suite d’un acquittement partiel doit être compté ici.
Lignes 11.1 à 11.6
Exemples :
L’employeur doit donc également payer le solde du coût du régime, tel qu’il a été déterminé par l’actuaire.
Pour ce régime :
Répartissez dans le tableau le nombre de participantes et participants actifs selon leur sexe et leur lieu de travail. Celles et ceux dont les conditions de travail sont de compétence fédérale doivent être comptés uniquement à la ligne « Emploi de compétence fédérale ».
Répartissez dans le tableau le nombre de participantes et participants non actifs ainsi que de bénéficiaires selon le lieu de travail de chaque personne à la fin de sa participation active. Les participantes et participants non actifs dont les conditions de travail étaient de compétence fédérale doivent être comptés uniquement à la ligne « Emploi de compétence fédérale ». Pour les bénéficiaires, la répartition se fait en fonction du participant auquel ils sont liés.
Si, à tout moment, les droits de tous les participants, participantes et bénéficiaires sont constitués uniquement des sommes portées aux comptes de ceux-ci (cotisations déterminées) ou de prestations et remboursements garantis par une compagnie d’assurance, le montant de base est de 250 $. Dans tous les autres cas, il est de 500 $.
Les droits à acquitter par l’administrateur sont composés du montant de base auquel s’ajoutent les droits payables par participante ou participant et bénéficiaire (ligne 15). Toutefois, le montant de ces droits ne peut pas excéder le montant maximal (ligne 17).
En cas de défaut de production d’une déclaration annuelle de renseignements ou de paiement des droits exigibles liés à cette déclaration, des droits additionnels seront perçus conformément à l'article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Il existe deux types de droits additionnels :
Les deux types de droits additionnels ne s’appliquent pas en même temps. Ceux pour défaut de production de la déclaration sont calculés en premier. Par la suite, lorsque le maximum est atteint, les droits aditionnels pour défaut de paiement des droits exigibles s’ajoutent. Ainsi, les droits additionnels pourraient atteindre 200 %.
Par ailleurs, l’administrateur du régime est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ dans les cas suivants :
Si l’administrateur est une personne morale, le montant de l’amende est porté au triple.
La situation financière du régime présente les renseignements financiers du régime pour l’exercice financier visé par la déclaration. La plupart de ces renseignements doivent être extraits du rapport financier requis en vertu de la Loi. Ce rapport et les renseignements qu’il contient sont établis conformément à l’un des deux référentiels comptables suivants, au choix de l’administrateur :
Pour plus d’informations sur les référentiels comptables acceptés par Retraite Québec, consultez la page Référentiels comptables.
Pour plus d’informations sur les exigences en matière de rapports d’audit, consultez la page Mise à jour des rapports de l’auditeur indépendant sur les états financiers d’un régime de retraite publiée par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Si vous jugez nécessaire d’apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, veuillez joindre les documents utiles à la déclaration annuelle de renseignements.
Le montant que vous devez inscrire ici comprend :
Si le montant à inscrire est négatif, inscrivez-le en le faisant précéder d’un signe moins.
Le montant que vous devez inscrire ici comprend la variation de la valeur des contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance.
Les contrats de rentes garanties visés sont ceux sans rachat des engagements (« contrats de type buy-in »), puisqu’ils doivent être considérés comme un placement de la caisse de retraite. Cette variation inclut, entre autres, le montant des rentes assumées par la compagnie d’assurance en vertu de ce contrat.
Si le montant à inscrire est négatif, inscrivez‐le en le faisant précéder d’un signe moins.
Pour de l’information sur les contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance, consultez la page Contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance.
Les cotisations requises des participantes et participants sont les sommes que les participantes et participants sont tenus de verser ou choisissent de verser avec contrepartie de l’employeur pour l’exercice courant. Le montant à inscrire ici comprend :
L’excédent d’actif affecté à l’acquittement des cotisations d’exercice des participantes et participants est aussi appelé « suspension de cotisation » ou « congé de cotisation ».
Le montant à inscrire à cette ligne doit correspondre à la différence entre les deux montants suivants :
Exemple d’utilisation d’un excédent d’actif pour l’acquittement des cotisations d’exercice des participantes et participants :
Supposons que les participantes et participants au régime de la compagnie Kappa inc. doivent verser, cette année, des cotisations d’exercice totalisant 30 000 $. Un montant de 20 000$ est acquitté au moyen de l’excédent d’actif. Dans un tel cas, l’administrateur doit inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :
Ligne 305 (cotisations requises des participantes et participants) | 10 000 $ |
Ligne 334.1 (utilisation de l’excédent d’actif) | 20 000 $ |
Les cotisations volontaires des participantes et participants sont les sommes que ces derniers choisissent de verser sans contrepartie de l’employeur.
Le montant des cotisations accessoires optionnelles versées par les participantes et participants à la caisse d’un régime de retraite flexible doit être inclus dans le montant inscrit à cette ligne.
Les cotisations d’exercice requises de l’employeur sont les sommes que ce dernier est tenu de verser pour financer le coût du service courant pour l’exercice financier visé par la déclaration, conformément au rapport d’évaluation actuarielle ou au texte du régime.
La portion de la cotisation d’exercice versée à la caisse de retraite par l’employeur pour payer les dépenses d’administration et de gestion doit être inscrite ici, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’évaluation actuarielle.
Les sommes remboursées par l’employeur à la caisse de retraite (non considérées dans le rapport d’évaluation actuarielle) pour payer les dépenses d’administration et de gestion doivent être inscrites aux autres sources d’augmentation de l’actif, parmi les choix proposés, aux lignes 311 à 313.
Exemple :
Les cotisations d’exercice requises de l’employeur selon le rapport d’évaluation actuarielle du régime de la compagnie Kappa inc. sont de 8 % de la masse salariale. Cependant, l’employeur s’est engagé, dans le texte de ce régime, à payer un minimum de 10 % de la masse salariale.
Le montant équivalant à ces 10 % doit être inscrit ici.
L’excédent d’actif affecté à l’acquittement des cotisations d’exercice de l’employeur est aussi appelé « suspension de cotisation » ou « congé de cotisation ».
Le montant des cotisations d’exercice requises de l’employeur, soit celles généralement établies par l’actuaire lors de l’évaluation en vigueur au cours de l’exercice financier visé, doit correspondre à la somme des montants inscrits aux lignes 307 et 335.
Le montant de l’excédent d’actif provenant du volet à prestations déterminées, mais affecté à l’acquittement des cotisations d’exercice du volet à cotisation déterminée doit être inscrit ici.
Lorsque l’employeur utilise l’excédent d’actif pour améliorer les prestations du régime, le montant d’excédent ainsi utilisé ne doit pas être inscrit à la ligne 335, puisque cette somme n’a pas été utilisée pour réduire la cotisation d’exercice de l’employeur établie par l’actuaire. Ce montant doit plutôt être inscrit à la ligne 335.0.
La partie de l’excédent d’actif remise à l’employeur au cours d’un exercice financier, conformément au quatrième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 146.8 de la Loi RCR, doit être inscrite aux autres sources de diminution de l’actif, parmi les choix proposés aux lignes 326 à 328.
Exemple d’utilisation d’un excédent d’actif pour l’acquittement des cotisations patronales d’exercice :
Supposons que la compagnie Kappa inc. doit verser une cotisation d’exercice de l’employeur de 30 000 $ cette année. Au lieu de verser cette somme, elle a décidé d’affecter une partie de l’excédent d’actif du régime de 100 000 $, soit 20 000 $, à l’acquittement d’une part de la cotisation d’exercice de l’employeur.
Dans ce cas, l’administrateur doit inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :
Ligne 307 (cotisation d’exercice requise de l’employeur) | 10 000 $ |
Ligne 335 (utilisation de l’excédent d’actif) | 20 000 $ |
Les cotisations spéciales et d’équilibre requises de l’employeur sont des sommes établies à la suite d’une évaluation actuarielle du régime.
Si l’employeur décide de verser des cotisations additionnelles pour améliorer la situation financière du régime, leur montant doit être inclus dans le montant indiqué ici.
Si les cotisations additionnelles sont versées en supplément de celles requises et qu’elles se rapportent à un exercice financier subséquent, le montant de ces cotisations doit plutôt être inscrit à la ligne 376.1 « Cotisations perçues d’avance ».
Un employeur placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut avoir été dispensé par le tribunal de payer ses cotisations d’équilibre. Dans ce cas, ces cotisations doivent être incluses dans le montant indiqué à cette ligne, et ce, même si elles n’ont pas été versées à la fin de l’exercice financier.
Par ailleurs, le montant inscrit ici ne doit pas inclure :
Lorsque l’employeur utilise l’excédent d’actif pour améliorer les prestations du régime, le montant de l’excédent d’actif ainsi utilisé doit être inscrit ici.
Les cotisations salariales et patronales versées pour le rachat de service passé sont celles qui, par exemple, permettent de faire reconnaître dans le calcul de la prestation la période de travail comprise entre la date d’embauche d’une employée ou d’un employé et la date de son adhésion au régime.
Lorsqu’un régime n’est pas solvable, l’acquittement des droits des participantes, participants et bénéficiaires se fait généralement en proportion du degré de solvabilité du régime. Dans ce cas, le solde (que l’on appelle « droits résiduels ») ne sera pas payé aux participantes, participants ou bénéficiaires.
Il existe toutefois quelques situations (consultez la définition d’« acquittement partiel ») dans lesquelles, après cet acquittement initial, les droits résiduels sont payés aux participantes, aux participants et aux bénéficiaires (acquittement final). Dans ces situations, avant que l’acquittement final ne soit effectué, des sommes doivent d’abord être versées à la caisse de retraite.
Le montant à inscrire ici est celui des sommes requises dans l’exercice au cours duquel il y a acquittement initial des droits, même si elles ont été versées immédiatement, de sorte que l’acquittement final et l’acquittement initial sont faits au même moment.
Pour obtenir plus d’information à ce sujet, consultez un exemple concernant les droits résiduels à la page Acquittement des droits à prestations déterminées.
Les transferts à la caisse de retraite sont les sommes qui proviennent d’autres régimes de retraite comme :
Si le régime fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.
Parmi les choix proposés, sélectionnez les sources d’augmentation de l’actif pour l’exercice courant qui n’ont pas déjà été présentées précédemment et indiquez le montant de ces augmentations.
Précisions
Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser la source de l’augmentation de l’actif et indiquer son montant. Il peut s’agir notamment :
Les dépenses liées à la gestion des placements sont celles qui sont à la charge du régime de retraite, qui ont trait à l’exercice financier, et qui comprennent notamment :
N’inscrivez pas ici le montant de ces dépenses :
Les dépenses d’administration comprennent, entre autres, les dépenses suivantes :
N’inscrivez pas ici le montant des dépenses d’administration payables directement par le ou les employeurs, puisqu’il ne s’agit pas d’une dépense du régime.
Inscrivez ici le montant des différentes rentes payées par le régime, par versements périodiques, telles que :
Un régime complémentaire de retraite est un régime auquel l’employeur est obligé de cotiser et qui est, selon le cas :
Tous les transferts dans un régime complémentaire de retraite (qu’ils soient individuels ou effectués dans le cadre d’une scission ou d’une fusion) doivent être pris en considération à cette ligne.
Si le régime fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.
Tous les transferts (autres que ceux faits dans un régime complémentaire de retraite) et tous les remboursements doivent être pris en considération à cette ligne, notamment :
Le montant de la prime payée à la compagnie d’assurance pour des contrats de rentes garanties établis dans le cadre d’une politique d’achat de rentes doit également être compté à cette ligne. Pour obtenir plus d’information au sujet de la politique d’achat de rentes, consultez la page sur la politique d’achat de rentes.
Pour plus de détails sur les modalités de transfert ou de remboursement des droits accumulés dans un régime, consultez :
Parmi les choix proposés, sélectionnez les sources de diminution de l’actif pour l’exercice courant qui n’ont pas déjà été présentées précédemment et indiquez le montant de ces diminutions.
Précisions
Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser la source de la diminution de l’actif et indiquer son montant. Il peut s’agir notamment :
Le montant d’actif net au début de l’exercice inscrit à cette ligne doit être identique au montant de l’actif net à la fin de l’exercice précédent. Ce montant figure à la ligne 333 de la déclaration de l’exercice précédent.
Si l’actif financier précédent a fait l’objet d’un redressement aux états financiers, le rajustement doit être présenté en tant qu’« autres sources d’augmentation » (lignes 311 à 313) ou « autres sources de diminution » (lignes 326 à 328), et vous devez sélectionner le choix « Rajustement de l’actif ». Le redressement pourrait, par exemple, provenir de la présentation d’une fusion ou d’une scission.
S’il s’agit du premier exercice financier du régime, le montant d’actif net de l’exercice financier précédent est « 0 ».
L’actif d’un régime est composé de tout le patrimoine fiduciaire se trouvant dans la caisse de retraite ou lui étant dû.
Tout dépôt ou placement fait à même l’actif du régime doit l’être au nom de la caisse de retraite ou porté à son compte.
Le montant de tout dépôt ou placement en monnaie étrangère doit être inscrit en dollars canadiens à la date de la fin de l’exercice financier.
L’encaisse désigne les liquidités de la caisse de retraite, qui sont principalement :
De façon générale, il s’agit de toutes les valeurs convertibles en espèces dans un délai de 30 jours suivant la date de la fin de l’exercice financier, à l’exception des titres négociables (actions, obligations, bons du Trésor, etc.).
Les valeurs ou titres doivent être évalués à leur juste valeur à la date de l’état de la situation financière.
Pour déterminer la juste valeur, l’administrateur du régime de retraite doit se reporter aux indications sur l’évaluation de la juste valeur prévues au Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
Les revenus et gains sur placement à recevoir ne doivent pas être pris en compte dans les justes valeurs des placements indiquées aux lignes 336 à 358.
Si le régime détient des parts d’une fiducie globale, répartissez la juste valeur de ces parts, selon la quote-part du régime, dans chaque catégorie et sous-catégorie d’actif et de passif détenus par la fiducie globale entre :
Voici un tableau qui présente une liste non exhaustive des placements pouvant être effectués par les régimes de retraite. Ces placements sont présentés par ordre alphabétique, et chaque placement est associé au numéro de la ligne où son montant doit être inscrit dans la déclaration.
Placements | Ligne d’inscription | |
Acceptations bancaires | 337 | |
Billet | de trésorerie | 337 |
à court terme | 337 | |
à ordre des sociétés | 337 | |
de dépôt au porteur | 337 | |
Bon | de souscription (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) | 356 à 358 |
du Trésor | 337 | |
Capital de risque | 353.2 | |
Certificat de dépôt | dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice | 337 |
offert par un établissement financier | 344.1 | |
Certificat de placement garanti (CPG) | dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice | 337 |
offert par un établissement financier | 344.1 | |
Certificat d’épargne | dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice | 337 |
offert par un établissement financier | 344.1 | |
Contrat | à terme standardisé (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) | 356 à 358 |
d’échange à terme (« swap ») (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) | 356 à 358 | |
de gré à gré (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) | 356 à 358 | |
de rentes garanties par une compagnie d’assurance sans rachat des engagements (ou contrat effectué selon l’approche « buy-in ») | 345.1 | |
Dépôt à terme | dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice | 337 |
offert par un établissement financier | 344.1 | |
Devises (opération de change) (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) | 356 à 358 | |
Droit de souscription (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) | 356 à 358 | |
Effets | bancaires | 337 |
de commerce | 337 | |
Fiducie | de placements immobiliers | 347.1, 349, 349.1 |
de revenu | 347.1, 349, 349.1 | |
globale (selon les catégories de placements détenus) | 337 à 358 | |
Fonds | à rendement absolu | 353.3 |
à revenu fixe | 337 à 337.1 | |
de bons du Trésor | 337 | |
de capital de risque | 353.2 | |
de placement à court terme | 337 | |
de prêts bancaires (Sélectionnez : « Fonds de prêts bancaires ».) | 356 à 358 | |
de répartition de l’actif | 355 | |
équilibré ou diversifié | 355 | |
indiciel (actions canadiennes) | 347.1 | |
indiciel (actions internationales ou étrangères) | 349 | |
indiciel (actions des marchés émergents) | 349.1 | |
spécialisé (par exemple : matières premières, hautes technologies, etc.) (Sélectionnez : « Autre : description ».) | 356 à 358 | |
spéculatif | 353.3 | |
Obligation (garantie et non garantie) | à haut rendement (Référez-vous aux cotes prévues à l’article 60.8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.) | 337 ou 337.1 |
de plus d’un an | 337.1 | |
dont l’échéance est à moins d’un an de la fin de l’exercice | 337 | |
Option (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) | 356 à 358 | |
Papier commercial adossé à des actifs (PCAA) (Sélectionnez : « Titres adossés à des actifs ou à des créances ».) | 356 à 358 | |
Prêt | hypothécaire | 343 |
bancaire (Sélectionnez : « Fonds de prêts bancaires ».) | 356 à 358 | |
autre (Sélectionnez : « Autre : description ».) | 356 à 358 | |
Instruments dérivés (Sélectionnez : « Instruments dérivés ».) | 356 à 358 | |
Société en commandite (selon le secteur d'activité) | 353, 353.2 | |
Titre | adossé à des créances (Sélectionnez : « Titres adossés à des actifs ou à des créances ».) | 356 à 358 |
adossé à des actifs (Sélectionnez : « Titres adossés à des actifs ou à des créances ».) | 356 à 358 | |
de crédit au porteur | 337 |
Inscrivez les titres à court terme ou les titres du marché monétaire dont l’échéance n’excède pas un an.
Ces titres sont principalement :
En plus de la valeur de ces titres, inscrivez également ici la valeur des fonds du marché monétaire, des fonds de placement à court terme et des fonds de bons du Trésor.
L’obligation est un prêt fait à un émetteur. Elle peut être garantie au moyen d’un acte de fiducie ou non garantie si le prêt repose sur la bonne réputation de l’emprunteur.
En plus de la valeur des obligations et des fonds d’obligations, inscrivez également ici la valeur des fonds à revenu fixe.
L’échéance du placement doit être à plus d’un an de la date de la fin de l’exercice financier.
Inscrivez ici la valeur des parts détenues dans des fonds de placement hypothécaire.
Si des titres ou des contrats de prêts hypothécaires sont détenus directement par la caisse, la valeur du placement doit plutôt être inscrite à la ligne 343.
Les prêts hypothécaires sont des placements garantis par des biens meubles ou immeubles. Inscrivez ici la valeur des titres ou des contrats de prêts hypothécaires qui sont détenus directement par la caisse.
Les dépôts à terme comprennent notamment :
Lorsqu’un contrat de gestion de dépôts est conclu avec une compagnie d’assurance, seul le montant investi dans le fonds général de la compagnie d’assurance est un dépôt et doit être inscrit ici.
Exemple de la façon d’inscrire un fonds général d’une compagnie d’assurance :
Considérons que l’actif d’un régime de retraite, dont la juste valeur est de 100 000 $, est placé en vertu d’un contrat de gestion de dépôts de la compagnie d’assurance XYZ. Ce contrat de gestion prévoit la répartition suivante des placements :
Voici comment l’administrateur doit inscrire les placements du régime :
Ligne 337 (titres à court terme) | 10 000 $ | 10 % | |
Ligne 337.1 (obligations municipales et fonds d’obligations mondiales) | 30 000 $ | (10 % + 20 %) | 30 % |
Ligne 344.1 (fonds général de la compagnie d’assurance) | 10 000 $ | 10 % | |
Ligne 350 (fonds d’actions canadiennes) | 30 000 $ | (10 % + 20 %) | 30 % |
Ligne 355 (fonds de placement équilibré) | 20 000 $ | 20 % | |
Ligne 359 (total des placements) | 100 000 $ | 100 % |
L’administrateur devra peut-être communiquer avec la compagnie d’assurance du régime pour pouvoir distinguer l’actif placé dans les fonds séparés et celui placé dans le fonds général.
Les contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance qui sont visés ici sont les contrats de rentes garanties sans rachat des engagements (contrats de type « buy-in »). Ces contrats doivent être considérés comme un placement de la caisse de retraite, et leur juste valeur doit être inscrite ici, puisque les titulaires de rentes demeurent des participantes et participants au régime.
L’évaluation de la valeur de ces contrats se fait habituellement avec la collaboration de l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle du régime.
Il existe un autre type de contrat de rentes garanties pour gérer les risques financiers du régime de retraite, soit le contrat établi dans le cadre de la politique d’achat de rentes, ou contrat de rentes garanties avec rachat des engagements (contrats de type « buy-out »). Dans ce cas, la valeur du contrat doit être inscrite à la ligne 323.1, car il s’agit d’un acquittement. Pour de l’information sur les contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance, consultez la page Contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance.
Inscrivez ici la valeur des actions (ordinaires et privilégiées) de sociétés canadiennes, des fonds d’actions canadiennes et des actions canadiennes transigées sur un marché organisé hors Canada.
La valeur des fonds indiciels et des fonds de croissance doit être ventilée selon leur répartition géographique pour que la valeur des actions de sociétés canadiennes soit isolée.
Exemple de la façon d’inscrire un fonds constitué d’actions de plusieurs pays :
L’administrateur d’un régime effectue des placements dans un fonds constitué de 40 % d’actions canadiennes, de 40 % d’actions étrangères et de 20 % d’actions des marchés émergents. La juste valeur de ce fonds est de 1 000 000 $.
L’administrateur doit alors inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :
Ligne 347.1 (fonds d’actions canadiennes) | 400 000 $ |
Ligne 349 (fonds d’actions étrangères) | 400 000 $ |
Ligne 349.1 (fonds d’actions des marchés émergents) | 200 000 $ |
Inscrivez ici la valeur des actions (ordinaires et privilégiées) de sociétés étrangères ainsi que des fonds d’actions étrangères.
La valeur des fonds indiciels et des fonds de croissance doit être ventilée selon leur répartition géographique pour que la valeur des actions de sociétés étrangères soit isolée.
Exemple de la façon d’inscrire un fonds constitué d’actions de plusieurs pays :
L’administrateur d’un régime effectue des placements dans un fonds constitué de 40 % d’actions canadiennes, de 40 % d’actions étrangères et de 20 % d’actions des marchés émergents. La juste valeur de ce fonds est de 1 000 000 $.
L’administrateur doit alors inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :
Ligne 347.1 (fonds d’actions canadiennes) | 400 000 $ |
Ligne 349 (fonds d’actions étrangères) | 400 000 $ |
Ligne 349.1 (fonds d’actions des marchés émergents) | 200 000 $ |
Inscrivez ici la valeur des actions (ordinaires et privilégiées) de sociétés des marchés émergents ainsi que des fonds d’actions des marchés émergents.
Les marchés émergents sont des pays en voie de développement qui subissent une forte croissance économique et dont les structures économiques et sociales tendent vers celles des pays développés.
La valeur des fonds indiciels et des fonds de croissance doit être ventilée selon leur répartition géographique pour que la valeur des actions de sociétés des marchés émergents soit isolée.
Exemple de la façon d’inscrire un fonds constitué d’actions de plusieurs pays :
L’administrateur d’un régime effectue des placements dans un fonds constitué de 40 % d’actions canadiennes, de 40 % d’actions étrangères et de 20 % d’actions des marchés émergents. La juste valeur de ce fonds est de 1 000 000 $.
L’administrateur doit alors inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :
Ligne 347.1 (fonds d’actions canadiennes) | 400 000 $ |
Ligne 349 (fonds d’actions étrangères) | 400 000 $ |
Ligne 349.1 (fonds d’actions des marchés émergents) | 200 000 $ |
Le montant à inscrire ici est celui qui correspond à la valeur des immeubles, des infrastructures, des parts d’immeubles ou des parts d’infrastructures détenus directement, à titre de placement, au nom de la caisse de retraite.
Lorsque des parts d’un fonds de placement immobilier et d’infrastructures sont détenues au nom de la caisse de retraite, le montant correspondant à ces parts doit être inscrit à la ligne 353.
Le montant à inscrire ici est celui qui correspond à la valeur des parts détenues au nom du régime dans des fonds de placement immobilier et d’infrastructures. Dans ce type de placement, les immeubles ou les infrastructures ne sont pas détenus directement par la caisse de retraite.
Les placements privés sont des investissements en participation directe dans le capital-actions d’entreprises privées (qui ne sont généralement pas cotées en bourse). Les fonds de placement privés regroupent les avoirs de plusieurs investisseurs afin que soient effectués des placements privés. Veuillez aussi inscrire à cette ligne les investissements en capital de risque.
La valeur de fonds de dettes privées doit être inscrite aux lignes 356 à 358.
Un fonds de couverture est un fonds spéculatif dans lequel diverses stratégies telles que l’utilisation d’instruments dérivés et d’effet de levier, et les ventes à découvert sont utilisées dans le but qu’un objectif défini soit atteint.
En plus de la valeur des fonds de couverture, veuillez également inclure dans le montant indiqué ici la valeur des fonds à rendement absolu.
Inscrivez ici la valeur des parts détenues dans un fonds de placement équilibré (diversifié). Ces fonds sont constitués de divers titres : actions, obligations, hypothèques, biens immobiliers, etc.
Veuillez également inclure dans le montant indiqué à cette ligne les fonds de répartition d’actifs.
La valeur des parts d’une fiducie globale n’a pas à être inscrite ici, puisqu’une fiducie globale ne peut pas être assimilée à un fonds de placement équilibré (diversifié). Répartissez plutôt la juste valeur de ces parts, selon la quote-part du régime, dans chaque catégorie et sous-catégorie d’actif et de passif détenus par la fiducie globale entre :
Parmi les choix proposés, sélectionnez les autres placements qui n’ont pas déjà été présentés précédemment et indiquez le montant de ceux-ci.
Précisions
Les fonds de dettes privées regroupent des prêts privés (non bancaires) autres qu’hypothécaires.
Les instruments dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est basée sur un bien ou un titre sous-jacent :
Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez décrire le placement et indiquer son montant. Il peut s’agir de fonds de placement spécialisés d’un type autre que ceux qui sont décrits aux lignes 337, 337.1, 342, 347.1, 349, 349.1, 353, 353.2, 353.3 et 355.
Cotisations à recevoir, incluant les intérêts (lignes 360 à 362)
Une cotisation est considérée à recevoir dès que le service est effectué et qu’elle n’a pas été versée à la caisse de retraite. Par exemple, si l’exercice financier du régime de retraite se termine le 31 décembre, les cotisations de décembre non versées à la caisse à la fin de ce mois sont à recevoir à cette date, et leur montant doit donc être inscrit aux lignes 360 à 362 selon le type de cotisation.
Les montants des intérêts à créditer sur les cotisations à recevoir doivent être inclus dans les montants apparaissant aux lignes 360 à 362.
Un employeur placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut avoir été dispensé par le tribunal de payer ses cotisations d’équilibre. Dans ce cas, ces cotisations doivent être incluses dans le montant indiqué à cette ligne si elles n’ont pas été versées à la fin de l’exercice financier.
Le montant inscrit ici ne doit pas inclure le montant des lettres de crédit fournies par l’employeur en application de l’article 42.1 de la Loi. Le montant des lettres de crédit doit être inscrit à la ligne 412.1.
Le montant des intérêts crédités doit être inclus dans le montant des sommes à recevoir inscrit ici.
Pour de l’information sur les droits résiduels, consultez la page Acquittement des droits à prestations déterminées.
Les revenus et gains sur placement à recevoir sont, en date de la fin de l’exercice financier, les intérêts, les dividendes, les loyers ainsi que les sommes gagnées sur des placements non encaissés à cette même date.
Ils ne doivent pas être pris en compte dans les justes valeurs des placements présentées aux lignes 337 à 358.
Par exemple, inscrivez ici, et non à la ligne 344.1 :
Lorsque le rapport annuel présenté par la compagnie d’assurance n’indique pas les revenus courus sur l’actif placé dans le fonds général de la compagnie d’assurance, il revient à l’administrateur d’établir ce montant.
Les transferts à la caisse de retraite à recevoir sont les sommes qui proviennent d’autres régimes de retraite comme :
Il faut inclure les intérêts à créditer sur les transferts à recevoir.
Si le régime fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.
Parmi les choix proposés, sélectionnez les autres créances ou autres éléments d’actif qui n’ont pas déjà été présentés et indiquez le montant de ceux-ci.
Précisions
Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser cette autre créance ou cet autre élément d’actif et indiquer son montant. Il peut s’agir notamment :
Aux fins des lignes 372 à 378, le passif est composé des dettes ou des sommes dues par le régime à la fin de l’exercice financier. Il ne comprend pas les obligations découlant des prestations de retraite.
Le montant à inscrire ici correspond, à la fin de l’exercice financier du régime :
Ce montant ne doit pas inclure les versements non effectués et dus à cette même date; les montants de ces versements doivent plutôt figurer aux lignes 375 et 376.
Le montant à inscrire ici correspond au solde des droits, incluant les intérêts, qui ont été générés et qui devront être payés, peu importe l’échéance prévue pour en faire le paiement complet au participant ou à la participante.
Pour de l’information sur les droits résiduels, consultez la page Acquittement des droits à prestations déterminées.
Les sommes à payer, y compris les intérêts, correspondent aux transferts, aux remboursements et aux rentes exigibles et non versés par le régime à la fin de l’exercice financier.
Ces sommes excluent :
Exemple :
Avant la fin de l’exercice financier, un participant non actif demande que les droits qu’il détient dans son régime soient transférés dans un compte de retraite immobilisé. Dans le cas où le transfert ne serait pas effectué à la fin de l’exercice financier, la valeur des droits à transférer, y compris les intérêts, doit être inscrite ici.
Un régime complémentaire de retraite est un régime auquel l’employeur est obligé de cotiser et qui est, selon le cas :
Les transferts à payer à un autre régime complémentaire de retraite, incluant les intérêts, comprennent notamment :
Si le régime fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, consultez la page Scission ou fusion d'un régime.
Les dépenses à payer sont des dépenses d’administration et de gestion du régime de retraite qui sont à payer à la date de la fin de l’exercice financier du régime.
Parmi les choix proposés, sélectionnez les autres passifs qui n’ont pas déjà été présentés précédemment et indiquez le montant de ceux-ci.
Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser la source des autres passifs et leur montant. Il peut s’agir notamment :
Si des cotisations ont été versées en supplément de celles requises aux lignes 305, 307 et 308 et qu’elles se rapportent à un exercice financier subséquent, leur montant doit être inscrit ici.
Autrement, leur montant doit être présenté, selon le cas, aux lignes 305, 307 ou 308, même s’il excède celui des cotisations requises.
Exemple :
À la suite de la transmission d’un nouveau rapport sur l’évaluation actuarielle de la compagnie Kappa inc., les cotisations d’équilibre requises de l’employeur sont passées de 200 000 $ à 100 000 $ par année. À la fin de l’exercice financier, une somme de 140 000 $ avait été versée par l’employeur. Ce dernier veut utiliser ces 40 000 $ excédentaires pour payer les premières mensualités de l’exercice suivant.
Dans ce cas, l’administrateur doit inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :
Ligne 308 (cotisation d’équilibre de l’employeur) | 100 000 $ |
Ligne 376.1 (cotisations perçues d’avance) | 40 000 $ |
L’année suivante, la compagnie veut utiliser une partie des cotisations perçues d’avance de 40 000 $ pour payer sa cotisation d’équilibre de 100 000 $. À cette fin, elle débourse une somme de 70 000 $ et utilise 30 000 $ des cotisations perçues d’avance.
Dans ce cas, l’administrateur doit inscrire les renseignements suivants dans la déclaration :
Ligne 308 (cotisation d’équilibre de l’employeur) | 100 000 $ |
Ligne 376.1 (cotisations perçues d’avance) | 10 000 $ |
Parmi les choix proposés, sélectionnez les autres sommes perçues d’avance qui n’ont pas déjà été présentées et indiquez le montant de celles‐ci.
Précisions
Les rentes de retraite perçues d’avance impliquent, pour certains régimes, qu’une compagnie d’assurance a versé à la caisse de retraite, durant l’exercice, une somme correspondant aux rentes des retraitées et retraités visés par un contrat de rentes garanties. Le régime les versera au début de l’exercice suivant.
Si le choix « Autre : description » est sélectionné, veuillez préciser cette somme perçue d’avance et indiquer son montant.
En règle générale, le rapport financier d’un régime de retraite doit être audité. Par contre, les régimes dont la juste valeur de l’actif net est inférieure à 5 000 000 $ en sont exemptés en sont exemptés.
Régime pour lequel le rapport financier doit faire l’objet d’un audit
L’administrateur d’un régime dont la juste valeur de l’actif net est égale ou supérieure à 5 000 000 $ doit faire auditer le rapport financier de ce régime. Dans cette situation, l’auditeur ou l’auditrice doit répondre aux questions des lignes 387 et 388 et, si cela est requis, fournir les explications demandées à la ligne 389 de la sous-section « Consulter, valider et transmettre la DAR ».
Si le rapport financier du régime doit faire l’objet d’un audit, deux documents doivent être fournis par une auditrice indépendante ou un auditeur indépendant :
Ces deux rapports doivent être signés par l’auditrice ou l’auditeur ou encore par le cabinet comptable et doivent être transmis à Retraite Québec en même temps que la déclaration annuelle de renseignements.
Régime pour lequel le rapport financier peut être dispensé de l’audit
L’administrateur d’un régime dont la juste valeur de l’actif net est inférieure à 5 000 000 $ peut être dispensé de faire auditer le rapport financier de ce régime dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Si le régime est dispensé de l’audit, l’administrateur doit répondre à la question de la ligne 387 et, si requis, fournir les explications demandées à la ligne 389.
L’encaisse et les placements sont inscrits au nom de la caisse de retraite ou sont portés à son compte, entre autres, dans les cas suivants :
L’encaisse et les placements ne sont pas inscrits au nom de la caisse de retraite ou portés à son compte, entre autres, dans les cas suivants :
Dans le cas d’une réponse négative, veuillez fournir une explication à la ligne 389.
L’administrateur d’un régime doit se doter d’une politique de placement écrite qui tient compte notamment :
Si l’administrateur d’un régime n’a pas encore adopté une politique de placement écrite, aucune date ne doit être inscrite ici.
Si l’administrateur a considéré que la politique n’avait pas besoin d’être modifiée, la date à laquelle il a décidé de la reconduire doit être inscrite ici. La politique de placement doit être révisée périodiquement par l’administrateur pour qu’il s’assure qu’elle est toujours appropriée.
S’il s’agit d’un régime qui prévoit que ce sont les participantes et les participants qui choisissent les placements de la totalité des sommes portées à leurs comptes, l’administrateur n’a pas à adopter une politique de placement et aucune date ne doit être inscrite ici.
La politique de placement doit tenir compte notamment de la politique de financement, qui elle doit être établie pour tous les régimes, sauf pour les régimes à cotisation déterminée.
Si l’administrateur a considéré que la politique de placement n’avait pas besoin d’être modifiée, puisqu’elle tient déjà compte de la politique de financement, veuillez sélectionner « Oui ».
Si aucune date n’est inscrite à la ligne 401, veuillez sélectionner « Non ».
Dans le cas d’une réponse négative, veuillez fournir une explication à la ligne 401.4.
La politique d’investissement durable a pour objectif l’intégration de l’ensemble des stratégies d’investissement qui prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre du processus décisionnel d’investissement ou lors de la détention des placements. Cette politique vise notamment à gérer certains risques financiers et non financiers pour obtenir une performance robuste à long terme.
Les éléments qui suivent sont des exemples de facteurs ESG :
Environnementaux (E) :
Sociaux (S) :
Gouvernance (G) :
Veuillez indiquer si le régime détient des parts dans une fiducie globale.
Veuillez indiquer ici la juste valeur des parts détenues par le régime dans la fiducie globale.
Le dépositaire des valeurs de la caisse de retraite est une personne physique ou morale qui a la garde d’une partie ou de la totalité des titres du régime. Le dépositaire des valeurs est aussi appelé « gardien des valeurs » ou « fiduciaire ».
Lorsqu’un des dépositaires des valeurs n’est ni une compagnie d’assurance, ni une banque, ni une caisse d’épargne et de crédit, ni une société de fiducie, veuillez indiquer son nom dans l’espace prévu à cette fin.
Une lettre de crédit peut être fournie par l’employeur dans le but qu’il se libère, en totalité ou en partie, du paiement des cotisations patronales d’équilibre de stabilisation requises au cours de l’exercice financier (article 42.1 de la Loi).
Inscrivez ici le montant total des lettres de crédit fournies par l’employeur à la fin de l’exercice financier.
Si l’employeur verse une somme à la caisse pour réduire le montant d’une lettre de crédit, son montant doit être inscrit aux lignes 311 à 313.
Exemple : Versement d’une somme à la caisse pour réduire le montant de lettres de crédit
(1) | Montant total des lettres de crédit fournies par l’employeur avant l’exercice visé par la déclaration | 1 000 000 $ |
(2) | Montant de la réduction des lettres de crédit au cours de l’exercice visé par la déclaration | 250 000 $ |
À la ligne 412, le montant à inscrire est 750 000 $. Il s’agit du montant total des lettres de crédit, renouvelées par l’employeur 30 jours avant la date d’expiration de la lettre de crédit, c’est-à-dire la date à laquelle se termine cet exercice financier.
Aux lignes 311 à 313, le montant à inscrire est 250 000 $. Il s’agit de la somme payée par l’employeur pour réduire le montant de la lettre de crédit.
Inscrivez ici le montant de la ou des lettres de crédit fournies pour l’acquittement de mensualités dues pendant l’exercice financier visé par la déclaration.
Par ailleurs, le montant à inscrire aux lignes 308 et 362 doit exclure le montant des lettres de crédit fournies.
Exemple : Lettres de crédit fournies d’avance
(1) | Cotisations d’équilibre de stabilisation requises pour l’exercice financier visé par la présente déclaration (selon l’évaluation actuarielle) | 750 000 $ |
(2) | Montant des lettres de crédit fournies en application de l’article 42.1 de la Loi pour le présent exercice financier | 250 000 $ |
(3) | Montant des lettres de crédit fournies à l’avance pour le prochain l’exercice financier | 150 000 $ |
(4) | Montant total des lettres de crédit souscrites par l’employeur à la fin de l’exercice financier : (2) + (3) | 400 000 $ |
À la ligne 412, le montant à inscrire est 400 000 $. Il s’agit du montant total des lettres de crédit fournies par l’employeur à la fin de l’exercice financier visé par la déclaration.
À la ligne 412.1, le montant à inscrire est 250 000 $. Il s’agit du montant des lettres de crédit fournies par l’employeur pour se libérer en partie du paiement des cotisations d’équilibre de stabilisation requises au cours de l’exercice financier visé par la déclaration.
Le montant des lettres de crédit fournies à l’avance, soit 150 000 $, devra être indiqué à la ligne 412.1 de la prochaine déclaration annuelle de renseignements.
Inscrivez ici les placements investis auprès d’un même émetteur dont la proportion dépasse 10 % de l’actif total inscrit à la ligne 370. Inscrivez le nom de l’émetteur et la juste valeur à la fin de l’exercice financier.
Notez bien :
Exemple : Considérons que la valeur de l’actif total de la caisse de retraite inscrite à la ligne 370 est de 100 000 $ et que cette somme est investie selon les proportions suivantes :
L’administrateur doit inscrire ces placements aux lignes 413 à 422 de la façon suivante :
Nom de l’émetteur | Juste valeur | |
Ligne 413 | Gouvernement du Québec | 40 000 $ |
Ligne 414 | Compagnie d’assurances XYZ | 44 000 $ |
L’administrateur a dû inscrire aux lignes 413 à 422 les renseignements sur les actions de la compagnie d’assurances XYZ, puisque la proportion des placements du régime dans une même personne morale (la compagnie d’assurances XYZ) est supérieure à 10 % de la juste valeur de l’actif inscrit à la ligne 370 de la déclaration. L’administrateur n’a toutefois pas à inscrire les renseignements sur le dépôt à terme de la Banque Bêta et sur les actions de la compagnie Gamma inc., puisque la valeur globale des placements du régime dans ces compagnies ne dépasse pas 10 %.
Pour certains régimes de retraite, les participantes et participants sont amenés à prendre des décisions en matière de placement. En effet, ces régimes permettent aux participantes et participants de répartir entre divers placements la totalité ou une partie des sommes portées à leur compte.
Inscrivez un pourcentage des placements de la caisse lorsqu’une portion des choix est décidée par les participantes et participants.
Par exemple, le régime prévoit que les placements effectués dans le volet à cotisation déterminée sont choisis par les participantes et participants. Le volet à cotisation déterminée représente 50 % du montant inscrit à la ligne 359. Il faut donc inscrire ici que 50 % du choix appartient aux participantes et participants.
Sauf s’il a utilisé le formulaire T244 de l’Agence du revenu du Canada, l’administrateur du régime doit remplir cette annexe et la joindre à la déclaration annuelle de renseignements exigé par la Loi sur les régimes complémentaire de retraite. Le retard à faire parvenir cette annexe à Retraite Québec peut donner lieu, de la part de l’Agence du revenu du Canada, à des pénalités financières au terme du paragraphe 162(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu. En outre, en cas de retard, l’agrément du régime peut être retiré par l’Agence du revenu du Canada en vertu des paragraphes 147.1(11) et (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Question concernant l’annexeSi vous avez de la difficulté à remplir l’annexe des renseignements requis par l’Agence du revenu du Canada, vous pouvez téléphoner à la Direction des régimes enregistrés au numéro 1-800-267-3100.
Section 1 - Numéro attribué au régime par Retraite Québec
Ligne 501
Le numéro attribué au régime par Retraite Québec est un numéro de cinq chiffres qui sauf exception, est différent du numéro d’agrément attribué par l’Agence du revenu du Canada.
Ligne 502
Tout régime de pension agréé ou soumis pour enregistrement porte un nom par lequel il est désigné. Ce nom doit permettre de le distinguer de tout autre régime de pension du même employeur.
Section 4 - Date de la fin de l’exercice financier
Ligne 503
Inscrivez dans l’espace prévu la date de la fin de l’exercice financier du régime.
Lignes 504, 505, 506
Dans l’espace prévu, spécifiez l’adresse où les livres et registres du régime sont conservés.
Ligne 507
Il s’agit de toutes les sommes qui sont sorties de la caisse de retraite au cours de l’exercice financier et qui ont été versées à des assureurs afin de procéder à
l’achat de rentes viagères. Les régimes garantis n’ont pas à remplir la ligne 507.
Régime interentreprise : Au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, un régime de pension constitue un régime interentreprises si, au début de l’année civile, il était raisonnable de s’attendre à ce que le pourcentage des participants actifs du régime au service d’un seul employeur ou d’un groupe lié d’employeurs ne dépasse pas 95 % à aucun moment de cette année. Le moment où l’on détermine si le régime est interentreprises est le premier janvier de l’année où l’exercice financier prend fin.
Pour une définition plus complète d’un « régime interentreprises », veuillez lire le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Régime interentreprises déterminé : Au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, le régime interentreprise déterminé possède les caractéristiques suivantes :
Pour une définition plus complète d’un « régime interentreprises », veuillez lire le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Personne rattachée : Au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une personne rattachée est généralement une personne qui :
Pour connaître la définition exacte et complète d’une personne rattachée, veuillez lire le paragraphe 8500(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Répondant du régime (ou société qui répond du régime) : Il s’agit de l’organisme ou de l’employeur qui, selon les dossiers de l’Agence du revenu du Canada, a établi et maintient en vigueur le régime de retraite.
Ligne 511
Si le répondant du régime est une société, indiquez s’il y a eu un changement de contrôle de la société pendant l’exercice financier. Si le répondant du régime
n’est pas une société, cochez la case sans objet (S.O.).
Ligne 514
Parmi les participants actifs du régime, tel qu’inscrit à la ligne 9, veuillez donner le nombre de ceux qui, à la fin de l’exercice financier, étaient des
personnes rattachées à l’employeur.
L’encaisse et les placements sont inscrits au nom de la caisse de retraite ou sont portés à son compte, entre autres, dans les cas suivants :
L’encaisse et les placements ne sont pas inscrits au nom de la caisse de retraite ou portés à son compte, entre autres, dans les cas suivants :
Dans le cas d’une réponse négative, veuillez fournir une explication à la ligne 389.
Cette question permet de déterminer si les renseignements contenus dans les sous-sections « État de l’évolution de l’actif net du régime » et « Actif net » concordent avec ceux du rapport financier audité.
Aucune discordance ne doit être notifiée lorsque les renseignements financiers sont détaillés différemment, mais que les grands regroupements sont identiques. Il n’est pas nécessaire que tous les renseignements financiers soient totalement identiques. L’importance relative des discordances se mesure à la lumière de la norme canadienne d’audit NCA 320, « Caractère significatif dans la planification et la réalisation d’un audit » du Manuel de CPA Canada – Certification.
L’auditrice ou l’auditeur doit donc sélectionner « Oui », notamment dans les situations suivantes :
L’auditrice ou l’auditeur doit donc sélectionner « Non », notamment dans les situations suivantes :
Dans le cas d’une réponse négative, veuillez fournir une explication à la ligne 389.
Lorsqu’un régime à prestations déterminées est non solvable, les acquittements sont généralement faits en proportion du degré de solvabilité. Par exemple, si le degré de solvabilité est de 80 %, la personne recevra 80 % de la valeur de ses droits.
Dans certains cas, le solde des droits de cette personne (20 %) doit lui être payé ultérieurement. La personne a donc encore des droits dans le régime (Droits résiduels), puisqu’un solde doit lui être payé à la suite de cet acquittement partiel.
Si le solde doit lui être payé, cette somme (avec intérêts) doit préalablement être versée à la caisse de retraite. La somme doit être versée dans un délai maximal de 5 ans après l’acquittement initial, à moins que la personne participante atteigne l’âge normal de la retraite avant ce délai, auquel cas, le versement devra être fait au plus tard au moment où elle atteindra cet âge.
Notez que le versement des rentes n’est pas visé par cette règle.
Référez‐vous aux informations additionnelles sur la page Acquittement des droits à prestations déterminées.
Comptable détenteur du titre d’auditeur et membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA).
Personne qui a droit à une prestation à la suite du décès d’une participante ou d’un participant. Cela inclut la personne qui reçoit une rente ainsi que celle qui a droit à une prestation payable en un ou plusieurs versements, si elle n’a pas reçu tous les versements à la fin de l’exercice financier. Les bénéficiaires doivent être comptés à la ligne 11.
À la suite du décès d’une participante ou d’un participant, si plus d’une personne a droit à une prestation de décès, chacune de ces personnes doit être comptée comme étant une ou un bénéficiaire. Par exemple, si les trois enfants d’un participant décédé se partagent la prestation de décès, à la ligne 11, vous devez indiquer qu’il y a trois bénéficiaires.
Les contrats de rentes garanties sont utilisés pour réduire l’exposition des régimes aux risques liés aux prestations de retraite. Voici les deux principaux types de contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance et la façon de les présenter dans la déclaration :
Le contrat avec rachat des engagements (ou contrat effectué selon l’approche « buy-out ») est établi dans le cadre d’une politique d’achat de rentes. Dans cette situation, il y a un acquittement des droits de la personne participante ou bénéficiaire. Le contrat est acheté par le régime de retraite, et un certificat de rentes libérées est émis au bénéfice de chaque participante, participant ou bénéficiaire. Les personnes visées par ce contrat ne participent plus au régime et la valeur du contrat n’est pas considérée dans l’actif du régime de retraite.
Voici la façon de les présenter dans la déclaration :
Le contrat sans rachat des engagements (ou contrat effectué selon l’approche « buy-in ») n’a pas à être établi dans le cadre d’une politique d’achat de rentes. Dans cette situation, il n’y a pas d’acquittement des droits de la participante ou du participant. Le contrat est généralement établi au nom de la caisse de retraite. Les personnes visées par ce contrat continuent d’être des participants au régime et le contrat de rentes est considéré comme un placement de la caisse de retraite.
Voici la façon de les présenter dans la déclaration :
Pour certains régimes, la compagnie d’assurance verse à la caisse de retraite la somme correspondant aux rentes des retraités visés par le contrat.
Le régime verse ensuite les rentes aux retraités. Il faut alors présenter cette information additionnelle ainsi :
Pour plus d’information à ce sujet, référez-vous aux informations additionnelles sur la page Contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance.
Les cotisations suivantes sont considérées comme des cotisations d’exercice :
Les cotisations d’équilibre doivent être versées à la caisse de retraite pour financer les déficits du régime.
Pour les régimes à prestations déterminées qui comprennent les régimes dits à cotisation et prestations déterminées, il existe trois types de cotisations d’équilibre :
Pour les régimes de retraite à cotisations négociées visés au chapitre X.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aucune cotisation de stabilisation n’est requise.
Pour les régimes à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire ainsi que pour les régimes à prestations cibles, seule une cotisation d’équilibre technique doit être versée pour financer le déficit actuariel technique.
Les cotisations suivantes sont considérées comme des cotisations spéciales :
Le solde des droits demeurant dans la caisse de retraite à la suite d’un acquittement partiel. Ces droits devront être payés à la participante ou au participant ultérieurement. Référez-vous aux informations additionnelles sur la page Acquittement des droits à prestations déterminées.
L’émetteur d’un placement est l’organisme qui crée un titre de placement.
L’émetteur peut être un gouvernement, une institution financière, une société, un fonds de placement, une compagnie d’assurance, etc.
Les titres émis peuvent être des actions, des obligations, des certificats de placement garanti (CPG) ou d’autres titres.
Fiducie constituée par le regroupement de caisses de retraite, généralement du même employeur, aux fins de placement. Chaque régime détient une part indivise de l’actif de la fiducie, représentée par un pourcentage de participation ou de parts. Elle a comme objectifs de grouper les actifs afin d’augmenter l’efficacité de la gestion des placements et d’avoir accès à un éventail plus important de produits financiers.
Fonds comprenant plusieurs titres ou catégories de titres (actions, obligations, hypothèques, etc.), dans lequel des investisseurs mettent en commun leur argent en vue d’un placement collectif et dont la gestion est assurée par un tiers qui doit, sur demande, effectuer le rachat des parts à leur valeur liquidative.
Ce fonds est également appelé « fonds d’investissement », « fonds commun » ou « fonds mutuel », et son administration est réglementée par l’Autorité des marchés financiers du Québec ou un organisme équivalent au Canada.
Lorsqu’il y a fusion, une partie ou la totalité d’un régime est amalgamée à un autre régime. La fusion d’un régime implique donc le transfert d’une partie ou de la totalité de l’actif et du passif d’un régime dans un second. S’il est simplement prévu qu’une partie ou que l’ensemble des participantes et participants actifs cesse d’accumuler des nouveaux droits dans un régime parce qu’ils participent à un autre régime, cela ne constitue pas une fusion.
Si le régime fait l’objet d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.
Celui qui décide des placements à faire avec l’actif du régime. Il peut choisir des titres de placements ou des fonds de placement, selon le mandat qui lui est confié par l’administrateur du régime en vertu de la politique de placement du régime.
Les normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite exigent que les régimes de retraite adoptent une définition normalisée de la juste valeur. Par conséquent, la définition de la juste valeur doit être celle de la norme internationale d’information financière (IFRS) 13 « Évaluation de la juste valeur » de la Partie 1 du Manuel de CPA Canada — Comptabilité.
Le concept de juste valeur est défini dans la norme IFRS comme étant le « prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation ».
La juste valeur était autrefois appelée « valeur marchande », et ce terme est encore utilisé dans la Loi.
Aussi appelés « produits dérivés », « titres dérivés » ou « contingents », les instruments dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est basée sur un bien ou un titre sous-jacent. Au sens précis du terme, les instruments dérivés ne sont pas des véhicules de placement, ce sont plutôt des instruments de gestion pour acquérir ou échanger des titres. Les principaux instruments dérivés sont :
Province ou territoire où se situe l’établissement de l’employeur auquel les participantes et participants actifs doivent se présenter pour exécuter leur travail. Si les participantes et participants actifs ne se présentent à aucun établissement de l’employeur, vous devez considérer comme lieu de travail la province ou le territoire où se situe le service de la paie de l’employeur (l’établissement de l’employeur d’où les participantes et participants reçoivent leur rémunération).
Période durant laquelle une employée ou un employé exécute un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d’interruption temporaire ni aux périodes d’invalidité pendant lesquelles cette employée ou cet employé qui participe au régime continue d’accumuler des droits. Ainsi, un participant invalide qui continue d’accumuler des droits dans le régime doit être considéré comme un participant actif.
Lorsqu’un participant est mis à pied avec droit de rappel, on peut généralement considérer son absence comme temporaire. Par conséquent, ce participant continue d’être actif. Une mise à pied avec droit de rappel ne peut pas être considérée comme une absence temporaire de travail après 24 mois, à moins que le régime le permette et que le participant y consente.
Si les faits démontrent qu’il n’est pas possible d’envisager un éventuel retour au travail, une interruption de travail ne sera pas considérée comme temporaire même si le participant bénéficie d’un droit de rappel.
Quand un participant est en période d’interruption temporaire de travail, sa période de travail continu prend fin dès qu’un événement fait en sorte qu’il n’est plus possible de considérer cette interruption comme temporaire, par exemple, si le participant démissionne, si l’employeur cesse définitivement ses activités ou encore si le droit de rappel du participant est expiré.
Personne qui accumule des droits dans un régime de retraite. Elle sera considérée comme active dans ce régime :
Une participante ou un participant continue d’être considéré comme actif pendant une période d’interruption temporaire de son travail, même s’il ou elle n’accumule pas de droits pendant cette période.
De plus, un régime peut prévoir qu’une participante ou un participant continue d’être considéré comme actif pendant un certain temps après la fin de sa période de travail continu (maximum de 24 mois, y compris la période de mise à pied avec droit de rappel, s’il y a lieu). La personne sera alors considérée comme active pendant cette période, même si le lien d’emploi est rompu et qu’elle n’accumule plus de droits.
Notez que la définition de « participante ou participant actif » peut être différente d’une législation à l’autre. Si le régime de retraite compte également des participantes et participants d’autres provinces, assurez-vous d’indiquer correctement le statut de ceux-ci en respectant la loi de chaque province concernée.
Si le régime fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, consultez la page Scission ou fusion d'un régime pour savoir comment présenter les participantes et participants visés.
Personne qui conserve des droits dans un régime de retraite même si elle a cessé d’être active. Par exemple, un participant qui a cessé son emploi et qui a droit à une rente payable en vertu du régime à compter de l’âge normal de la retraite est un participant non actif. Une personne cesse sa participation non active :
Un participant devient non actif dans un régime lorsqu’il devient participant actif dans un autre régime lié au même employeur.
L’ex-conjoint d’un participant qui a pu laisser sa part dans le régime a la qualité de participant non actif. Cette personne doit donc être comptée dans le nombre de participants et bénéficiaires du régime.
Le participant (ou le bénéficiaire) qui reçoit des prestations variables versées par un régime comportant des dispositions à cotisation déterminée doit être considéré comme un participant non actif.
Si le régime fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, consultez la page Scission ou fusion d’un régime pour savoir comment présenter les participants visés.
Disposition qui permet à une salariée ou un salarié de faire reconnaître, dans son régime de retraite, des périodes de service ou d’absence sans salaire au cours desquelles il ou elle n’a pas pu cotiser à son régime.
Par exemple, un travailleur adhère au régime trois ans après avoir été embauché. Son régime lui permet de payer une somme déterminée pour qu’on lui reconnaisse ses années de service entre la date de son embauche et la date de son adhésion au régime, pour le calcul de sa rente.
Il ne faut pas confondre le rapport de l’auditeur indépendant avec le rapport financier du régime. Ainsi, le rapport de l’auditeur indépendant est le document aussi connu sous l’appellation « opinion de l’auditeur ». Il s’agit de la partie du rapport financier audité qui contient l’opinion et l’attestation de l’auditrice ou l’auditeur sur le rapport financier qui lui a été présenté par les administrateurs du régime pour audit. Il doit être joint sans faute à la déclaration lorsque le rapport financier du régime doit faire l’objet d’un audit.
Le rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d’une mission d’audit est le document établi par le même auditeur que celui qui a audité le rapport financier en réponses aux lignes 387 à 389 de la déclaration. Le rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d’une mission d’audit doit être joint sans faute à la déclaration lorsque le rapport financier du régime a fait l’objet d’un audit. Pour plus d’information concernant ce rapport, veuillez vous référer à la norme canadienne de services connexes 4460 du Manuel de CPA Canada — Certification.
Le rapport financier est un rapport contenant l’état de l’actif net disponible pour le service des prestations du régime ainsi que l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations du régime pour un exercice financier terminé. Ce rapport doit être préparé conformément au référentiel sans obligations, c’est-à-dire qu’il ne doit pas inclure l’état de l’évolution des obligations au titre des prestations de retraite.
Le rapport financier s’appelle « état financier » lorsque le référentiel comptable retenu est conforme aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite, qui incluent l’état de l’évolution des obligations au titre des prestations de retraite. Ce référentiel est appelé « référentiel avec obligations » par Retraite Québec.
Pour plus d’informations sur les référentiels comptables acceptés par Retraite Québec, consultez la page Référentiels comptables.
Régimes visés par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régime de retraite à l’application des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Lorsqu’il y a scission, ce qui constituait un régime devient 2 ou plusieurs régimes. La scission d’un régime implique donc le transfert d’une partie de l’actif et du passif d’un régime dans un ou plusieurs régimes. S’il est simplement prévu qu’une partie des participantes et participants actifs cesse d’accumuler des nouveaux droits dans un régime parce qu’ils participent à un autre régime, cela ne constitue pas une scission.
Si le régime fait l’objet d’une scission, consultez la page Scission ou fusion d’un régime.